TJ 06069, 26 mai 2026, RG 26/00669
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me DIAZ + 1 CCC Me HEBERT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026 EXPERTISE
[Z] [S], [F] [S]
c/
Société [M] [T]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00669
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY5M
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 18 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [S]
né le 13 Mars 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [S]
né le 08 Juin 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
SARL [M] [T]
C/o [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame [S] ont confié à la société [M] [T], dont le gérant est Monsieur [D] [J], des travaux de " gros œuvre extérieur ", " terrassement ", " pose pierres de parement ", doublage, cloisonnement et faux plafonds, et électricité, concernant leur propriété située à [Localité 5], qu'ils occupent avec leurs enfants en bas âge.
Faisant valoir que les travaux de terrassement ont débuté le 6 novembre 2025 ; que le 12 février 2026, la société [M] [T] a adressé un email aux époux [S] pour les informer qu'elle suspendait le marché de gros œuvre extérieur " au regard des conditions techniques actuelles du chantier " ; qu'une sommation interpellative avec convocation à réunion sur les lieux le 20 février 2026 et mise en demeure a été adressée à celle-ci le 18 février 2026 ; que la société ne s'est pas présentée et a abandonné le chantier, malgré l'urgence manifeste et les conséquences directes sur la sécurité du chantier ; que les travaux supplémentaires allégués par la société [M] [T] résultent de manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles ; que le chantier est resté sans intervention effective, sans sécurisation adéquate, sans transmission de documents techniques justificatifs, et sans acceptation de réunions ; que le chemin d'accès à la propriété est en péril ; qu'en ce qui concerne les travaux de doublage, cloisonnement, faux plafonds et électricité, il existe un décalage manifeste entre les sommes versées et les prestations effectivement réalisées ; que par courrier recommandé du 1er avril 2026, le conseil des époux [S] a notifié à la société [M] [T] la résolution des contrats et l'a mise en demeure de payer la somme de 128 958,84 € de trop versé ; que cette mise en demeure est restée lettre morte ; que le chantier a pris un retard considérable et que la situation est fortement préjudiciable aux époux [S] ; que des sous-traitants sont intervenus sur le chantier sans leur accord et que des désordres sont apparus ; et qu'une expertise est nécessaire, Monsieur et Madame [S], spécialement autorisés par ordonnance présidentielle du 29 avril 2026, ont, par acte en date du 6 mai 2026, fait assigner la société [M] [T] à heure indiquée devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNER une expertise et commettre pour y procéder tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour missions, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
- entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel si nécessaire à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu'au magistrat chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
- se rendre sur les lieux du litige ;
- vérifier l'existence des désordres et préjudices allégués par Monsieur et Madame [S], et les documents auxquels ils se réfèrent, les décrire précisément ; en indiquer le siège, la nature, la fréquence, l'intensité, les circonstances les déclenchant ou les favorisant ;
- indiquer la nature, l'origine et les causes de ces désordres, préjudices ;
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
- donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier et déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités ;
- préciser la nature des désordres,
- faire un compte entre les parties,
- donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices qui seraient allégués par Monsieur et Madame [S] ; en proposer une évaluation chiffrée ;
- déposer un pré-rapport ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations.
- dire que l'expert effectuera ses opérations conformément aux articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2026, l'EURL [M] [T] demande à la juridiction de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
L'EURL [M] [T] conclut qu'il plaise au Président du Tribunal judiciaire de Grasse de :
DONNER ACTE à l'EURL [M] [T] de ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de prescription, de responsabilité et de garantie sur la mesure d'expertise requise ;
ORDONNER que la mission de l'expert soit complétée par le chef de mission suivant :
- faire réaliser un constat et un métré de l'ensemble des travaux exécutés par l'EURL [M] [T] ;
LAISSER les dépens de l'instance à la charge des époux [S].
Elle réplique que :
* les époux [S] sont propriétaires d'un terrain sur la commune de [Localité 6], sur laquelle ils ont fait édifier une construction à usage d'habitation, dont les travaux avaient été initialement confiés à de précédents constructeurs,
* à la suite d'un litige avec les constructeurs, et notamment le maître d'œuvre, les époux [S] ont alors sollicité l'EURL [M] [T], d'une part, pour la réalisation des travaux de doublage, cloisonnement et faux plafonds, ainsi que d'électricité et, d'autre part, pour les prestations de gros œuvre extérieur.
A. - Sur les travaux de doublage, cloisonnement et faux plafonds ainsi que d'électricité
* à la fin du mois de décembre 2025, alors que les travaux étaient en cours, les époux [S] ont mandaté une tierce entreprise, dirigée par un dénommé " [X] ", aux fins de réaliser les prestations de ravoirage et de chape, ainsi que celles de bandes et joints de placoplâtre,
* or, les travaux d'enduits ont été réalisés sur certaines zones alors que les travaux de placoplâtre et d'électricité n'avaient pas été achevés,
*l'EURL [M] [T] a été contrainte, par mail du 07 janvier 2026, d'alerter le maître d'ouvrage sur les non-conformités aux DTU imputables à l'entreprise [X] et l'impossibilité d'une coactivité,
* en dépit de cette alerte, réitérée dans le compte rendu de la réunion de chantier du 13 janvier 2026, et de plusieurs rappels verbaux, les enduits seront toutefois poursuivis sur des supports non validés,
* bien plus, les interventions du plombier, également sollicité par les époux [S], entraîneront la dégradation d'ouvrages réalisés par l'EURL [M] [T] et la nécessité d'une réfection, sans que celle-ci n'ait pour l'instant donné lieu à facturation,
* tous les avertissements de l'EURL [M] [T] sont demeurés vains,
* pareille problématique s'est présentée s'agissant des corniches LED, dont la finalisation de la journée de travail restante n'a pu être envisagée en considération du démarrage des travaux de chapes sans concertation préalable avec l'EURL [M] [T],
* cette désorganisation progressive du chantier liée à des modifications répétées du planning, des interventions de prestataires extérieurs sans coordination avec l'EURL [M] [T], induisant des interruptions et reports successifs de certaines phases de travaux, outre contacts directs avec certains intervenants du chantier, sont autant de facteurs constitutifs d'une immixtion fautive du maître d'ouvrage,
* à ces circonstances s'ajoutent des difficultés de paiement résidant en des paiements partiels de certaines factures et des délais de règlement important des situations de travaux,
* à ce jour et dès lors où les prestations ont été acceptées sans réserve par l'entreprise [X], les époux [S] restent redevables de la somme totale exigible de 7 928 euros,
* néanmoins, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2026, reçue le 16 suivant, les époux [S] ont mis en demeure l'EURL [M] [T] de reprendre ses prestations, sous peine de faire procéder à leur exécution à ses frais et risques en application de l'article 1222 du code civil,
B. - Sur les prestations de gros œuvre extérieur
* en cours de chantier, l'entreprise s'est heurtée à plusieurs difficultés non identifiables au moment de la signature du marché, dont la première est une différence d'altimétrie du terrain avec celle mentionnée sur le permis de construire,
* c'est ainsi que des interventions supplémentaires du géomètre ont été requises pour modifier les points d'implantation des ouvrages,
* à cela s'ajoute, outre les problèmes d'accès pour les camions et engins, la découverte de remblais en périphérie, dont un important derrière l'olivier qui est tombé, l'absence de gestion des eaux pluviales qui se déversent directement sur la zone du chantier, ainsi que l'absence de mur de soutènement en amont pourtant indiqué dans le permis de construire,
* les conditions météorologiques de la fin du mois de décembre 2025 jusqu'au mois de février 2026, marquées par une pluviométrie particulièrement abondante, ont ainsi permis de mettre en évidence l'instabilité du terrain et des talus, dont des éboulements ont été observés,
* s'agissant particulièrement de la gestion des eaux pluviales de la villa principale, en amont du chantier, qui s'écoulent sur le chantier, il a également été constaté au cours des opérations de terrassement que ces eaux ne font actuellement l'objet d'aucun dispositif d'évacuation conforme au permis de construire,
* en l'absence de réseau fonctionnel ou de tranchées drainantes en amont, ces eaux se déversent directement sur la zone du chantier, contribuant à la saturation du sol, à l'érosion des talus et à l'instabilité des terres observées durant les périodes de fortes pluies,
* cette situation a eu pour effet d'aggraver les contraintes techniques du chantier et de compromettre les conditions normales d'intervention des entreprises,
* eu égard à ces alertes, l'EURL [M] [T] s'est alors vu contrainte de prononcer, par mail du 12 février, une suspension conservatoire du chantier en considération " des conditions techniques actuelles du chantier (instabilité des zones périphériques, contraintes d'accès non conformes aux conditions prévues au marché, problématiques persistantes de gestion des eaux). (…)
Ces éléments ne permettent plus une exécution conforme aux règles de l'art ni à nos obligations légales de sécurité ",
* à ce jour, sur un montant total contractuel de 140 650,50 euros HT, 96 760 euros HT ont été versés par le maitre d'ouvrage, représentant ainsi près de 69% du prix du marché,
* toutefois, il convient d'ajouter en sus le coût des travaux et contraintes supplémentaires, d'un montant total 31 700 euros HT, soit 22,50% du prix du marché, traduisant immanquablement un bouleversement de son économie, impliquant ainsi une sortie du forfait et donc une prise en charge indispensable des dépenses supplémentaires par le maître d'ouvrage,
* il convient également de prévoir le coût des adaptations techniques nécessaires pour assurer la reprise du chantier (mur de soutènement, stabilisation des talus, drainage adapté, reprise partielle des altimétries), étant précisé que la sécurisation du site a été estimée à 5 300 euros HT, la réfection du chemin d'accès à 2 500 euros HT et la réalisation du mur de soutènement à 45 000 euros HT, soit 52 800 euros HT à parfaire,
* l'EURL [M] [T], ne se soumettant pas à leurs conditions, les époux [S] l'ont empêchée d'accéder au chantier, et ont même refusé l'accès au commissaire du justice qu'elle a mandaté aux fins de constat,
* à défaut d'accord sur les conditions de reprise du chantier, les époux [S] ont dénoncé les contrats et sommé l'EURL [M] [T] d'avoir à leur restituer la somme de 128 958,84 euros au titre d'un prétendu trop perçu,
* aucune constatation contradictoire des travaux exécutés ne sera organisée,
* l'EURL [M] [T] qui n'est pas opposée à la désignation d'un expert judiciaire entend formuler les protestations et réserves d'usage et solliciter que la mission du technicien soit complétée par la réalisation d'un constat et d'un métré des travaux qu'elle a exécutés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des devis et factures de la société [M] [T], du contrat de travaux global du 5 novembre 2015, des comptes rendus de réunions de chantier, des courriers échangés, du procès-verbal de constat du 4 mars 2026, et du rapport technique de Monsieur [K] et Monsieur [W] du 20 avril 2026, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, l'origine de l'arrêt du chantier, la réalité des travaux réalisés, et le compte entre les parties.
Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge des demandeurs ; la mesure d'expertise étant ordonnée à leur initiative et pour leur seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux : [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 5],
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés,
- décrire précisément les travaux réalisés par la société [M] [T],
- constater et décrire les désordres et/ou inachèvements allégués par Monsieur et Madame [S] dans leur assignation,
- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres et/ou inachèvements, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si la suspension des travaux par la société [M] [T] était justifiée, au regard des difficultés et surcoûts allégués par elle,
En particulier, dire si ces difficultés et surcoûts étaient prévisibles lors de la conclusion des contrats,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
- proposer un compte entre les parties,
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
Disons que Monsieur et Madame [S] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ;
Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
Donnons acte à la société [M] [T] de ses protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [S].
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.