TJ 30189, 13 mai 2026, RG 25/00822
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00822 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBXR
[J] [M]
C/
[F] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DEMANDERESSE:
Mme [J] [M]
née le 14 Juin 2000 à [Localité 2] (GARD)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
M. [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 mars 2026
Date du Délibéré : 13 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 18 août 2023, à effet du 1er septembre 2023, pour une durée de neuf mois, Monsieur [F] [S] a donné à bail à Madame [J] [M], un logement meublé, situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 480 € et 110 € de provisions mensuelles sur charges. Monsieur [Z] [M] s’est porté garant.
Cette prise à bail a donné lieu à un dépôt de caution pour un montant de 960 €.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 1er septembre 2023.
Madame [J] [M], par courrier du 1er décembre 2023, a déposé un préavis de départ, à effet du 22 décembre 2023.
L’état des lieux de sortie réalisé le 22 décembre 2023 a constaté le bon état général du bien loué et les clefs ont été remises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 février 2024, Madame [M] a mis en demeure Monsieur [S] de lui restituer la caution pour un montant de 960 €, majorée de 10 % du loyer principal pour chaque période mensuelle de retard.
Par courrier avec accusé de réception en date du 12 mars 2024, Madame [M] a mis en demeure Monsieur [S] de lui restituer le montant non restitué de la caution pour une somme de 507,36 €, plus le trop-perçu en électricité. Il était également rappelé la majoration de 10 % du loyer principal pour chaque période mensuelle de retard.
En date du 1er juillet 2024, Monsieur [X] [L], conciliateur de justice, saisi par Monsieur [Z] [M], a rendu un constat de carence de la tentative de conciliation.
A l’audience du 12 février 2024 et dans ses écritures, Madame [J] [M] dûment représentée par sa mère, Madame [I] [M], a demandé au Tribunal de condamner Monsieur [S] à payer les sommes de :
511,86 € au titre de la récupération d’une partie de la caution et du trop payé de charges,
- 48 € par mois de retard à compter de février 2024.
Monsieur [F] [S] n’était ni présent, ni représenté, l’assignation devant le Tribunal ayant été transformée en PV de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu par défaut le 9 avril 2025, Monsieur [F] [S] a été condamné à payer à Madame [J] [M] la somme de 511,86 € au titre de la restitution de l’entier dépôt de garantie, la somme de 552 € au titre du défaut de restitution dans les délais prévus, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement n’a pas été signifié à Monsieur [F] [S], et ce n’est que lors de la mise en œuvre de la saisie-attribution, dénoncée le 7 mai 2025, qu’il a eu connaissance du jugement rendu.
Monsieur [S], par l’intermédiaire de son conseil a déposé une requête à fin d’opposition, enregistrée au greffe en date du 13 mai 2025, précisant qu’il n’avait pas été destinataire de la précédente convocation du fait de l’absence d’adresse complète.
L’affaire a été fixée au 14 janvier 2026 et renvoyée au 11 mars 2026.
En demande, Madame [M], représentée, maintient les demandes précédemment formées et demande de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Monsieur [S], représenté, demande au Tribunal de :
Déclarer l’opposition recevable et bien formée,
Rétracter le jugement rendu ayant condamné Monsieur [F] [S] à restituer l’intégralité du dépôt de garantie,
Juger que les retenues opérées sur le dépôt de garantie sont légitimes, justifiées et conformes aux dispositions légales, pour un montant total de 431,36 €, correspondant :
- au solde de loyer impayé,
- à la régularisation des charges récupérables,
- aux frais de remise en état du logement,
- et au remplacement du store.
Débouter Madame [C] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [C] [M] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS :
Concernant la restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 : “(…) si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (...)“
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile (..)“,
En l’espèce, l’état des lieux de sortie réalisé le 22 décembre 2023 a constaté le bon état général du bien loué et les clefs ont été remises.
Pour sa part, Monsieur [S] détaille les retenus opérées sur le dépôt de garantie comme suit :
- Solde loyer impayé : 171 €,
- Régularisation des charges récupérables : 75,36 €,
- Frais de ménage et produits d’entretien : 165 €,
- Remplacement du store : 20 €,
Soit un total de 431,36 €.
A l’appui de ces retenues relatives au remplacement du store et aux frais de ménage et produits d’entretien, Monsieur [S] produit des attestations et des photographies datées mais non géolocalisées, or seul l’état des lieux de sortie fait foi. Pour ce qui concerne les rappels de charge, aucun état nominatif lisible n’est produit par le bailleur.
Pour ce qui concerne le solde loyer impayé, le bail stipule que “les contrats de locations meublées consenties à un étudiant, pour une durée de neuf mois ne sont pas reconduits tacitement à leur terme et le locataire peut mettre fin au bail à tout moment après avoir donné congé. Le bailleur peut, quant à lui, mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé.“. La locataire pouvant mettre fin au bail à tout moment après avoir donné congé, Madame [M] a donné congé à effet du 22 décembre 2023, par courrier du 1er décembre 2023.
En conséquence, l’état des lieux de sortie n’ayant fait l’objet d’aucun commentaire particulier et les conditions du bail étant respectées pour ce qui concerne le solde de loyer impayé, il sera jugé qu’aucun élément ne s’opposant à la restitution du dépôt de garantie, Monsieur [F] [S] devra verser à Madame [M] la somme de 511,86 € au titre de la partie de la caution non versée et du trop payé de charges, et celui-ci devant être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur, cette somme sera majorée de 48 € par période d’un mois à compter du 1er mars 2024, soit 552 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [S] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
JUGE l’opposition formée par Monsieur [F] [S], recevable,
DEBOUTE Monsieur [F] [S] de l’ensemble de ses demandes,
EN CONSEQUENCE,
CONFIRME le dispositif du jugement N° RG 24/01436, en date du 9 avril 2025,
DIT qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge,
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