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TJ 30189, 13 mai 2026, RG 25/01150


Vérifier : TJ 30189, 13 mai 2026, RG 25/01150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/01150
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a175dd6cdc6046d47284512

Texte de la décision

16,279 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/01150 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFAU

[Adresse 3]

C/

[B] [I]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

DEMANDEUR:

M. [D] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de son épouse

DEFENDEUR:

M. [B] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 11 mars 2026
Date du Délibéré : 13 mai 2026

DÉCISION :

contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2022, Monsieur [B] [I] et Madame [H] [L] ont donné à bail Madame [A] [X] [S] [P] et Monsieur [D] [X] [S] [P] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 933 € et une provision sur charges de 87 €, soit un montant total de 1 020 €.
Un dépôt de garantie de 933 € a été remis par Monsieur et Madame [X] [S] [P] à leur entrée dans les lieux.
Par courriel du 06 janvier 2025, reçu le 09 janvier 2025, Monsieur et Madame [X] [S] [P] ont donné congé à leur bailleur.
Par un second courriel du 06 février 2025, Monsieur et Madame [X] [S] [P] ont adressé un second congé à leur bailleur se prévalant d’un délai de préavis d’un mois eu égard au classement de la ville de [Localité 5] en zone tendue.
Les parties ont convenu à l’amiable de fixer le terme du bail le 12 mars 2025.
Le 21 février 2025 a été dressé un état des lieux de sortie contradictoire.
Le dépôt de garantie n’a pas été restitué.
Par requête en date du 4 août 2025, enregistrée au greffe le 12 août 2025, Monsieur [D] [X] [S] [P] a saisi le Juge des contentieux de la protection judiciaire de [Localité 5] aux fins de restitution du dépôt de garantie.
L’audience a été fixée au 14 janvier 2026.
Appelée, l’affaire a été renvoyée au 11 mars 2026.
A l’audience du 11 mars 2026, en demande, Monsieur [D] [X] [S] [P] demande au Tribunal de condamner Monsieur [B] [I] à restituer le dépôt de garantie de 933 €, versé le 19 septembre 2022 avec majoration de 10% par mois de retard.
Au soutien de sa demande, il fait valoir d’une part que le préavis était non pas de 3 mois mais bien d’un mois car [Localité 5] est en zone tendue, et d’autre part que Monsieur [B] [I] ne rapporte pas la preuve qu’il a été nécessaire de réaliser deux jours de ménage dans l’appartement.
En défense, Monsieur [I] se référant à ses conclusions déposées à l’audience demande, pour sa part, au Tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable les demandes présentées par Monsieur [D] [X] [S] [P].
Il sollicite, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [D] [X] [S] [P] de ses demandes.
A titre reconventionnel, il demande de condamner Monsieur [D] [X] [S] [P] à lui payer la somme de 945,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 comprenant :
La somme 393,36 € au titre des arriérés de loyer ;La somme de 191,76 € au titre du solde des charges ;La somme de 576 € au titre du forfait de remise en état du logement. Il réclame, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [D] [X] [S] [P] aux dépens de l’instance outre la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de condamnation en paiement, il indique que le paiement du loyer est dû jusqu’au 12 mars 2025, date de fin du préavis, soit un arriéré d’un montant de 393,96 €. Il précise que le solde des charges pour la période du 1er février au 12 mars 2025 s’élève à 191,76 €. Il ajoute qu’une indemnité de réparation locative doit être fixée pour les heures de ménages effectuées les 19 et 21 mars 2025 par les deux propriétaires, laquelle s’élève à 576 €.
En réponse à la majoration des 10% par mois de retard, il fait valoir qu’aucun délai n’a pu courir et qu’aucune sanction ne peut être adressée, en ce que Monsieur et Madame [X] [S] [P] ont versé un dépôt de garantie de 933 € et que les réparations locatives sont inférieures à ce montant mais que ces derniers ne lui ont adressé aucune mise en demeure de leur restituer le solde à l’issue des deux mois légaux. Il ajoute que la demande indemnitaire ne peut être accueillie car étant mal formulée.
L'affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS

Sur la qualité à agir :
Monsieur [I], au soutien de sa fin de non-recevoir, fait valoir que les demandes sont irrecevables faute d’avoir mis dans la cause l’ensemble des parties au bail.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose “que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.“
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.“
Selon l’article 1311 du Code civil “ La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous. 
Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux.“
En l’espèce, le bail conclu le 19 septembre 2022 entre Monsieur et Madame [I] et Monsieur et Madame [X] [S] [P], prévoit en son article XII.- SOLIDARITE (que) pour les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties désignées sous le nom de “le locataire“ (…).
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de sa demande relative à l’irrecevabilité pour défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir.

Concernant la restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 : “(…) si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (...)“
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile (..)“.

En l’espèce, Monsieur et Madame [X] [S] [P] ont versé un dépôt de garantie de 933 €.
Monsieur [B] [I] s’oppose à restituer aux locataires le dépôt de garantie au motif que ces derniers lui devaient la somme de 393,36 € au titre des arriérés de loyer, la somme de 191,76 € au titre du solde des charges ainsi que la somme de somme de 576 € au titre du forfait de remise en état du logement.
- Sur la somme relative à l’arriéré de loyer et au solde des charges
L’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 1728-2°du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] [S] [P] ont donné congé à leur bailleur par courriel du 06 janvier 2025, reçu le 09 janvier 2025. Lors de la conclusion du contrat de bail le 19 septembre 2022, la ville de [Localité 5] n’était pas encore considérée comme une zone tendue, laquelle n’a été classée comme telle que par le décret n°2023-822 du 25 août 2023, postérieur à la conclusion du contrat. La réduction du préavis liée à la zone tendue ne s’applique qu’aux baux signés, renouvelés ou reconduit depuis l’entrée en vigueur du classement, le 27 août 2023. Dès lors la durée du préavis était de 3 mois, courant jusqu’au 9 avril 2025.
Toutefois, les parties ont convenu à l’amiable de fixer le terme du bail le 12 mars 2025. Monsieur et Madame [X] [S] [P] ont payé le loyer de février 2025 mais demeurent redevables du montant du loyer au prorata du mois de mars 2025, c'est-à-dire d’une somme de 393,36 € pour le loyer du 1er au 12 mars 2025, selon calcul au prorata basé sur une année civile sur la base d’un loyer actualisé à 997,07 €, soit 32,78 € par jours.
S’agissant du solde des charges pour la période du 1er février 2024 au 12 mars 2025, Monsieur [I] produit un décompte, mentionnant que Monsieur et Madame [X] [S] [P] sont redevables de la somme de 191,76 €, qui n’est pas contestée par Monsieur [D] [X] [S] [P].
Il y a donc lieu de condamner, Monsieur [D] [X] [S] [P] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 393,36 € au titre de l’arriéré de loyer du 1er au 12 mars 2025 et la somme de 191,76 € au titre du solde des charges pour la période 1er février 2024 au 12 mars 2025, qui devront être retenues sur le dépôt de garantie.
- Sur la somme relative aux réparations locatives
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, “Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. 
(…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.“

En l’espèce, il ressort de l’état des lieux réalisé le 21 février 2025 que le logement nécessitait une intervention ménagère afin de pouvoir être remis en location, en démontre les mentions et clichés photographiques faisant état du sol collant, de traces de poussière sur les prises et les plinthes, de traces sur les murs, de l’encrassement de l’électroménager, de toiles d’araignées, d’une VMC encrassée, de la présence de joints en silicone noircis, de la présence de calcaire sur la paroi de douche et robinetterie ou encore de l’état poussiéreux des volets roulants électriques.
Néanmoins, Monsieur et Madame [I] ne rapportent pas la preuve du nombre d’heures de ménage réalisé, à l’exception d’un relevé de télépéage.
En effet, si ce document permet d’attester de leur présence sur la commune de [Localité 5], il ne prouve pas qu’il leur a fallu 11 heures pour remettre le logement en état.
Par ailleurs, ils sollicitent la somme de 576 € soit un taux horaire de plus de 26 € sans apporter aucun justificatif de produits ménagers par exemple ou de devis d’un professionnel.
Monsieur [D] [X] [S] [P] ne conteste pas le nettoyage insuffisant du logement mais conteste le nombre d’heures nécessaire ainsi que le montant de la somme sollicitée à ce titre par Monsieur [B] [I].
Compte tenu de l’état du logement lors de l’état des lieux, il convient de fixer une indemnité au titre des réparations locatives correspondant aux heures de ménages réalisées, qui doit être réduite à de plus justes proportions.
En effet, le temps de travail paraît disproportionné eu égard à l’état du logement tel qu’il est décrit dans l’état de lieux de sortie et à la surface habitable de 74 m2. Il convient de retenir la nécessité de réaliser 6 heures de ménage, à un taux horaire de 25 €, soit un montant de 150 €.
En conséquence, il y aura lieu de condamner, Monsieur [D] [X] [S] [P] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 150 €, au titre des réparations locatives, somme qui devra être retenue sur le dépôt de garantie.
Sur la somme devant être restituée au titre du dépôt de garantie
Dès lors, Monsieur et Madame [I] étaient fondés à retenir sur ledit dépôt les sommes dues : au titre de l’arriéré de loyer du 1er au 12 mars 2025, soit un montant de 393,36 €, au titre du solde des charges pour la période 1er février 2024 au 12 mars 2025, soit un montant de de 191,76 € et également au titre des réparations locatives qui ont été estimées à la somme de 150 €, soit un montant total de 735,12 €.
Monsieur et Madame [I] restent redevables de la somme de 197,88 €, après déduction de ces montants, envers Monsieur et Madame [X] [S] [P].
En conséquence, Monsieur [B] [I] sera condamné à payer à Monsieur [D] [X] [S] [P] la somme de 197,88 €, au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Par ailleurs, la retenue du dépôt de garantie étant justifiée pour un montant de 735,12 €, Monsieur [D] [X] [S] [P] n’est pas fondé à solliciter la majoration de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En conséquence, Monsieur [X] [S] [P] sera débouté de la demande formée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, en l’espèce, il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700.
Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, les dépens seront partagés.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [I] de sa demande relative à l’irrecevabilité pour défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir,
CONSTATE qu’une retenue de garantie partielle d’un montant de 735,12 € est justifiée,

EN CONSEQUENCE,

Condamne Monsieur [B] [I] à verser à Monsieur [D] [X] [S] [P] la somme de 197,88 €, au titre de la restitution du dépôt de garantie,

DEBOUTE Monsieur [B] [I] du surplus de ses demandes,

DEBOUTE Monsieur [D] [X] [S] [P] du surplus de ses demandes,

DIT qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens sont partagés.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge

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