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TJ 30189, 13 mai 2026, RG 25/01288


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Date
13/05/2026
Numéro
25/01288
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a175df5cdc6046d472847ac

Texte de la décision

5,023 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/01288 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGI5

[C] [A]

C/

[B], [L], [V] [R]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

DEMANDERESSE:

Mme [C] [A]
née le 12 Juillet 1954 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

DEFENDEUR:

M. [B], [L], [V] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 11 mars 2026
Date du Délibéré : 13 mai 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Suite à un constat d'accord du 7 février 2025 dans lequel Monsieur [T] [R], gérant du restaurant O CALM à NIMES (30000) s'est engagé à solder la facture du 04 mars 2024, avant le 31 mars 2025 et après deux vaines mises en demeure, des 26 et le 30 avril 2025, Madame [C] [A] épouse [S] a par requête du 9 avril 2025 saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [T] [R] gérant du restaurant O CALM, à lui rembourser la somme de 448 euros en principal, celle de 100 euros au titre du préjudice subi et un article 700 du code de procédure civile, permettant l'indemnisation des frais exposés pour les besoins de la procédure.

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception, à l'audience du 2 juin 2025.

A l'audience, Madame [C] [A] épouse [S], présente, a maintenu ses demandes.
Monsieur [T] [R] n'était ni présent ni représenté à cette audience.
Par délibéré du 12 mars 2025, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NÎMES aux motifs que selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente était, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

C’est en l’état que l’affaire a été appelée devant le Tribunal judiciaire de NIMES à l’audience du 11 mars 2026.

En demande, Madame [C] [A], présente, indique au Tribunal les motifs du litige et maintien ses demandes.

En défense, Monsieur [T] [R], régulièrement convoqué, n’est présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS :

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.

En l’espèce, il sera fait droit à la demande.

Sur la demande principale :
Il ressort des dispositions de l’article 1103 du Code civil que “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits“.

En l’espèce, par constat d'accord du 7 février 2025, Monsieur [R], gérant du restaurant O CALM à [Localité 5], s'est engagé à solder la facture du 04 mars 2024, avant le 31 mars 2025.
Aucun règlement n’ayant été émis, Monsieur [R] a été mis en demeure en date des 26 et le 30 avril 2025 d’avoir à payé la somme due. Ces mises en demeure sont restées vaines.

En conséquence, Monsieur [R] sera condamné à payer la somme de 448 € à Madame [A].

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [R] sera condamné à payer la somme de 100,00 € au titre des frais exposés par Madame [A].

Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [R] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [C] [A] la somme de 448 € au titre du solde impayé de la facture,

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [C] [A] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux entiers dépens.

DEBOUTE Madame [C] [A] du surplus de ses demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffier, Le Juge,

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