TJ 30189, 13 mai 2026, RG 25/01058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01058 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDZY
Société MILA ASSURANCES . RCS [Localité 2] N° 982 000 357.
C/
[E] [M], [R] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
DEMANDERESSE:
Société MILA ASSURANCES . RCS [Localité 2] N° 982 000 357.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN, de la SCP MONFERRAN ET ASSOCIES, Avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES:
Mme [E] [M]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Mme [R] [L]
née le 17 Avril 1945 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS
Date du Délibéré : 13 mai 2026
DÉCISION :
sans débat, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en omission de statuer auprès du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES, enregistré au greffe le 21 juillet 2025, la société MILA ASSURANCES a sollicité la rectification du jugement N° RG 24/01683, en date du 14 mai 2025, en ce sens qu’il était entaché d’une omission de statuer, dans la mesure où dans l’assignation du 5 novembre 2024, il était demandé au Juge la condamnation solidaire de Mesdames [M] et [L].
MOTIVATION
Aux termes de l’article 5 du Code de procédure civile “Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.“
En l’espèce, l’analyse de la décision entreprise révèle qu’effectivement il y a eu une omission de statuer, le juge ne s’étant pas prononcé sur la subrogation la société MILA ASSURANCES aux droits de Monsieur [P] [K], propriétaire et sur la demande de condamnation solidaire de Madame [E] [M] et Madame [R] [L].
Il y aura lieu en conséquence de rectifier ainsi que suit le jugement N° RG 24/01683, en date du 14 mai 2025, le reste demeurant inchangé.
Les dépens demeureront à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par remise au greffe.
DECLARE recevable la requête en rectification d’une omission de statuer,
EN CONSEQUENCE,
RECTIFIE ainsi que suit le jugement N° RG 24/01683, en date du 14 mai 2025 :
DECLARE que la société MILA ASSURANCES est subrogée dans les droits du propriétaire, Monsieur [P] [K],
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [M] et Madame [R] [L] à payer à la société MILA ASSURANCES la somme de 2 872,94 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [M] et Madame [R] [L] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [M] et Madame [R] [L] aux entiers dépens.
Le reste de la décision demeure inchangé.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge,
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