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TJ 30189, 13 mai 2026, RG 26/00638


Vérifier : TJ 30189, 13 mai 2026, RG 26/00638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00638
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a175e1acdc6046d47284acf

Texte de la décision

4,005 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/638

N° Portalis DBX2-W-B7K-LRPP

(rectifie la minute 25/206 du 19 novembre 2025 - N° RG 25/1078 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LELZ)

[J] [K] [C]

C/

[N] [U]

[E] [U]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DEMANDEUR:

M. [J] [K] [C]
né le 01 Mai 1970 à [Localité 2] (MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Mireille BRUN, avocat au barreau de Nîmes

DEFENDEURS:

M. [N] [U]
né le 11 Juillet 1990 à [Localité 3] AUDE (AUDE)
[Adresse 4]
[Localité 1]

Mme [E] [U]
née le 15 Décembre 1995 à ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Grégory SABOUREAU, juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉCISION :

Rectificative, sans débat, en application de l'article 462 du code de procédure civile

EXPOSE

Par jugement du 19 novembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a notamment condamné M. [N] [U] et Mme [E] [U] à verser à M. [J] [C] une somme de 1 167.56 euros au titre d’arriérés de loyers. Par la même décision, la même juridiction a accordé aux débiteurs un délai de 24 mois pour régler cette dette, prévoyant des mensualités de 70 euros.

Par requête du 28 janvier 2026, M. [J] [C], a saisi le greffe du Tribunal d'une demande tendant à la rectification d'une omission à statuer entachant le jugement du 19 novembre 2025.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce le Tribunal n’a pas omis de statuer sur la demande de délais mais a insuffisamment précisé les termes de son dispositif, faisant ainsi obstacle à une exécution utile de sa décision. Une telle imprécision relève d’une erreur matérielle qui ne nécessite pas, pour être corrigée, la convocation des parties.

Le dispositif du jugement susvisé du 19 novembre 2025 mentionne que le Tribunal « JUGE que le montant de la créance due par M. [N] [U] et Mme [E] [U] au bénéfice de M. [J] [C] sera payée au moyen de 24 mensualités, la première devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ».

Or cette mention est insuffisamment précise.

Il y a donc lieu de corriger sans délai cette erreur matérielle en modifiant le dispositif de ce jugement dans les termes rappelés ci-après, qui correspondent aux motifs évoqués dans la décision présentement corrigée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement en rectification d’erreur matérielle,

ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 19 novembre 2025, RG n° 25/01078 par substitution dans le dispositif de ladite décision, de la mention corrigée :

« ACCORDONS à M. [N] [U] et Mme [E] [U] un échéancier de paiement afin de régler la dette susvisée à M. [J] [C] ;

DISONS que ladite dette sera apurée au moyen de 23 mensualités d’un montant de 70 euros payables le 05 de chaque mois outre une 24ème mensualité soldant le reliquat de la dette, la première mensualité devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ».

à la mention erronée :

« JUGE que le montant de la créance due par M. [N] [U] et Mme [E] [U] au bénéfice de M. [J] [C] sera payée au moyen de 24 mensualités, la première devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ».

RAPPELLE que la présente décision rectificative doit être notifiée au même titre que le jugement initial ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement précité.

LE GREFFIER LE JUGE

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