Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 15 mai 2026, RG 25/06824


Vérifier : TJ 45234, 15 mai 2026, RG 25/06824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/06824
Lieu / cour
tj45234
Chambre
TPBR
Type
other
Id
6a175ef7cdc6046d47285c10

Texte de la décision

13,853 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux

[Adresse 1]
[Localité 1]
[Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01]

Minute n° :
RÉFÉRENCES A RAPPELER N° RG 25/06824 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HM26

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [U]
Madame [R] [M] épouse [U]
Madame [A] [U] veuve [T]
Madame [B] [U] épouse [P]
Madame [O] [U] épouse [W]

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [S]

Notification aux parties par L.R.A.R

JUGEMENT 15 MAI 2026

PRÉSIDENT : F. GRIPP, Vice-Présidente

ASSESSEURS BAILLEURS : M. Jean-Louis MEUNIER
M. Jean-Claude MINIERE

ASSESSEURS PRENEURS : M. Matthieu LEQUOY

GREFFIER : Théophile ALEXANDRE

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [R] [M] épouse [U],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [A] [U] veuve [T],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [B] [U] épouse [P],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [O] [U] épouse [W],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

et

DEFENDEUR
Monsieur [L] [S],
demeurant [Adresse 6]
ni comparant ni représenté

A l'audience du 30 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 14 novembre 2025 parvenue au greffe compétent à cette date , le [Adresse 7] a sollicité la convocation de Monsieur [L] [S] à une audience de conciliation du Tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans.

Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation de ce tribunal du 8 janvier 2026.

A défaut de conciliation et de comparution du défendeur, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement de ce tribunal du 30 mars 2026, également pour citation du défendeur dont la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l'audience de conciliation du 8 janvier 2026 a été retournée avec la mention "pli avisé et non réclamé".

Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [K] [U], Madame [R] [U] née [M], Madame [A] [U] veuve [T], Madame [B] [U] épouse [P] et Madame [O] [U] épouse [W] sollicitent le prononcé de la résiliation des baux ruraux à long terme en date du 30 mars 2016 dont Monsieur [L] [S] est titulaire, aux torts de ce dernier, portant sur des parcelles sises à [Localité 2] cadastrées section ZM [Cadastre 1] [Localité 3] [Adresse 8], ZX [Cadastre 2] [Adresse 9], ZX [Cadastre 3] [Adresse 9], à [Localité 4] section YD [Cadastre 4] [Adresse 10] [Localité 5] et à [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 12] [Localité 7][Adresse 13], ZX [Cadastre 5] et [Cadastre 6] [Localité 8] [Adresse 14] et qu'il lui soit ordonné de les libérer dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour au delà de ce délai d'un mois, outre demande d'expulsion et de celle de tout occupant de son chef faute d'avoir quitté les lieux dans le délai imparti, au besoin avec le concours de la force publique.

Ils sollicitent également la condamnation de Monsieur [S] à lui payer les sommes de
- 23397,46 euros au titre des arriérés de fermage et taxes dus au titre des années 2023, 2024 et 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 et capitalisation des intérêts outre une somme mensuelle égale à un douzième du fermage révisé à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à la date de résiliation et à compter de la résiliation d'une indemnité d'occupation équivalente au fermage, impôts et taxes qui auraient été dus, conformément aux dispositions contractuelles, et jusqu'à la libération effective des lieux
- 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Ils font valoir, à l'appui de leurs prétentions, que :
- des commandements de payer ont été signifiés le 22 mai 2024 avant itératifs commandement du 10 juillet 2025, actes tous infructueux
- les fermages 2023, 2024 et 2025 sont restés impayés

Monsieur [L] [S], régulièrement cité à étude par acte du 11 mars 2026, n'a pas comparu à l'audience du 30 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

L'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie, notamment, du motif suivant, qui est celui invoqué par la demanderesse : "deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition."

Les trois actes authentiques contenant bail rural à long terme en date du 30 mars 2016 conclus entre Monsieur [K] [U], Madame [R] [U] née [M], Madame [A] [U] veuve [T], Madame [B] [U] épouse [P] et Madame [O] [U] épouse [W] , bailleurs, et Monsieur [L] [S], preneur, portent sur plusieurs parcelles de terre situées à:
- [Localité 2] cadastrées section ZM [Cadastre 1] [Adresse 15], ZX [Cadastre 2] [Adresse 9], ZX [Cadastre 3] [Localité 8] [Adresse 14] (bail numéro 1 conclu entre Monsieur et Madame [K] [U] et Madame [A] [T] d'une part et Monsieur [L] [S] d'autre part)
- [Localité 4] section YD [Cadastre 4] [Adresse 16] et à [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 12] [Localité 7][Adresse 13], ZX [Adresse 17] (bail numéro 2 conclu entre Monsieur et Madame [K] [U] et Madame [O] [W] d'une part et Monsieur [L] [S] d'autre part)
- [Localité 2] section ZX numéro [Cadastre 6] [Localité 9] (bail numéro 3 conclu entre Monsieur et Madame [K] [U] et Madame [B] [P] d'une part et Monsieur [L] [S] d'autre part)

Ces locations ont été consenties pour une durée de dix-huit années entières et consécutives et quatre mois, avec prise d'effet le 1er juillet 2015 pour finir le 31 octobre 2033, moyennant le paiement d'un fermage annuel de :
- bail numéro 1 : 1808,05 euros, payable annuellement à terme échu le 10 janvier de chaque année, le premier paiement devant avoir lieu le 10 janvier 2016, avec actualisation chaque année selon la variation de l'indice des fermages défini à l'échelon national, l'indice de base étant de 108,30 pour l'année 2014/2015, le prix du quintal pour le Loiret s'élevant à 23,10 euros pour l'année 2014/2015
- bail numéro 2 : 1285 euros, payable annuellement à terme échu le 10 janvier de chaque année, le premier paiement devant avoir lieu le 10 janvier 2016, avec actualisation chaque année selon la variation de l'indice des fermages défini à l'échelon national, l'indice de base étant de 108,30 pour l'année 2014/2015, le prix du quintal pour le [Localité 10] s'élevant à 23,10 euros pour l'année 2014/2015
- bail numéro 3 : 1552,22 euros, payable annuellement à terme échu le 10 janvier de chaque année, le premier paiement devant avoir lieu le 10 janvier 2016, avec actualisation chaque année selon la variation de l'indice des fermages défini à l'échelon national, l'indice de base étant de 108,30 pour l'année 2014/2015, le prix du quintal pour le Loiret s'élevant à 23,10 euros pour l'année 2014/2015

Il est constant que, malgré commandements de payer un fermage délivrés pour chacun des trois baux concernés par actes de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 à Monsieur [L] [S], à étude, et itératifs commandements de payer un fermage délivrés à étude par acte de commissaire de justice à Monsieur [S] le 17 mars 2025, visant chacun les dispositions de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime et leurs conséquences et exigences, conformément aux dispositions de ce texte, le montant des fermages annuels pour les années 2023,2024 et 2025 à échéance aux 10 janvier 2023, 2024 et 2025, n'ont pas été payés à l'échéance contractuelle par Monsieur [L] [S] à hauteur d'une somme totale de 21877,96 euros se décomposant comme suit :
- année 2023 : 1542,98 euros et 1542,98 euros bail numéro 1 ; 1825,79 euros et 1825,79 euros bail numéro 2 ; 2096,55 euros et 2096,55 euros bail numéro 3
- année 2024 : 1431,09 euros bail numéro 1 ; 1728,69 euros bail numéro deux ; 2013,61 euros bail numéro 3
- année 2025 : 5773,93 euros

Ainsi, les conditions prévues par l'article L411-31 précité sont remplies, deux défauts de paiement étant intervenus pour permettre la résiliation du bail rural, à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.

En l'absence de régularisation du paiement des échéances aux 10 janvier 2023, 10 janvier 2024 et au 10 janvier 2025, les commandements de payer des 22 mai 2024 et 17 mars 2025 étant demeurés infructueux dans le délai de trois mois de leur envoi respectif, mises en demeure de plus suivies d'une citation par acte d'huissier de justice délivrée à étude le 11 mars 2026 valant notification efficace au preneur, la résiliation du bail rural à long terme du 30 mars 2016 sera prononcée pour défaut de paiement des fermages précités, à la date de la présente décision.

Monsieur [L] [S] sera condamné au paiement de la somme de 21877,96euros correspondant aux fermages impayés pour les années 2023, 2024 et 2025. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n'étant pas réunies.

Il convient dès lors d'ordonner à Monsieur [S] de libérer volontairement les lieux en cause dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte en l'absence de preuve d'une non exécution spontanée de la part de l'intéressé. L'expulsion des lieux en cause de Monsieur [L] [S] et de tous occupants de son chef sera ordonnée faute de départ volontaire dans le délai précité, au besoin avec le concours de la force publique.

Une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage et des taxes et impôts qui auraient été dus en l'absence de résiliation sera également mise à la charge de Monsieur [L] [S], avec condamnation au paiement de cette dernière à compter du 15 mai 2026 et jusqu'à libération effective des lieux.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de en pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1217,32 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera précisé que le coût de l'acte introductif d'instance du 11 mars 2026 (57,95 euros) relève des dépens tandis que la demande en paiement du coût des commandements de payer et itératifs commandements de payer (617,32 euros) relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce, à la date du 15 mai 2026, la résiliation des trois baux ruraux à long terme en date du 30 mars 2016 conclus entre les parties concernant les parcelles de terre situées à :
- [Localité 2] cadastrées section ZM [Cadastre 1] [Adresse 15], ZX [Cadastre 2] [Adresse 9], ZX [Cadastre 3] [Localité 8] [Adresse 14] (bail numéro 1 conclu entre Monsieur et Madame [K] [U] et Madame [A] [T] d'une part et Monsieur [L] [S] d'autre part)
- [Localité 4] section YD [Cadastre 4] [Localité 11] et à [Adresse 18] (bail numéro 2 conclu entre Monsieur et Madame [K] [U] et Madame [O] [W] d'une part et Monsieur [L] [S] d'autre part)
- [Localité 2] section ZX numéro [Cadastre 6] [Localité 9] (bail numéro 3 conclu entre Monsieur et Madame [K] [U] et Madame [B] [P] d'une part et Monsieur [L] [S] d'autre part)

Condamne Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [K] [U], Madame [R] [U] née [M], Madame [A] [U] veuve [T], Madame [B] [U] épouse [P] et Madame [O] [U] épouse [W] la somme de 21877,96 euros correspondant aux fermages impayés pour les années 2023, 2024 et 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts

Ordonne à Monsieur [L] [S] de libérer volontairement les lieux en cause dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir

Ordonne le cas échéant l'expulsion des lieux en cause de Monsieur [L] [S] et de tous occupants de son chef faute de départ volontaire dans le délai précité, au besoin avec le concours de la force publique

Dit n'y avoir lieu à astreinte

Fixe pour chacun des trois baux ruraux à long terme du 30 mars 2016 en cause l' indemnité d'occupation due à compter du 15 mai 2026 et jusqu'à libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du fermage et des taxes et impôts qui auraient été dus en l'absence de résiliation

Condamne Monsieur [L] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage et des taxes et impôts qui auraient été dus en l'absence de résiliation, à compter du 15 mai 2026 et jusqu'à libération effective des lieux, pour chacun des trois baux ruraux à long terme du 30 mars 2016 en cause

Condamne Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [K] [U], Madame [R] [U] née [M], Madame [A] [U] veuve [T], Madame [B] [U] épouse [P] et Madame [O] [U] épouse [W] la somme de 1217,32 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [L] [S], qui comprendront le coût de la citation du 11 mars 2026 (57,95 euros)

Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2026 par le président et le greffier

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.