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TJ 45234, 5 mai 2026, RG 25/05558


Vérifier : TJ 45234, 5 mai 2026, RG 25/05558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/05558
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a175f32cdc6046d47286117

Texte de la décision

13,832 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

N° RG 25/05558 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKNR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er août 2024, la société FRANFINANCE a consenti à Madame [D] [T] un crédit personnel d’un montant de 10 000 euros au taux nominal de 4,33 %, remboursable en 96 mensualités de 123,43 euros hors assurance.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à étude, le 23 septembre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat Condamner Madame [D] [T] au paiement de la somme de 10 584,18 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel sur la somme de 9 814,34 euros à compter de la déchéance du termeA titre infiniment subsidiaire, le condamner à rembourser le capital emprunté déduction faite des règlements effectués sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause avec intérêts à taux légal à compter du jugementEn tout état de cause ; condamner Madame [D] [T] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 février 2026 la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Madame [D] [T] n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens tirés du code de la consommation.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur la recevabilité de la demande :

Sur la forclusion :

L’assignation ayant été signifiée moins de deux ans après l’acceptation de l’offre de crédit, l’action du prêteur ne saurait être forclose.

Sur la date de mise à disposition des fonds :

Selon l'article L. 312-25 du code de la consommation, " Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. "

L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas

L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.

Il ressort en l'espèce de l'historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Madame [D] [T] le 13 août 2024. S'agissant d'une offre préalable de crédit signée le 1er août 2024, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation a bien été respecté.

Sur la déchéance du terme :

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L'article R632-1 du code de la consommation impose au juge des contentieux de la protection d'écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

L'appréciation du caractère abusif d'une clause se fait in concreto, y compris dans les conditions de mise en œuvre de cette clause. Il incombe ainsi à la juridiction de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt.

L'appréciation du caractère suffisant du délai laissé au débiteur pour s'exécuter se fait nécessairement au regard de la somme demandée et des capacités de remboursement du débiteur.

En l'espèce, l'offre de prêt produite contient une clause 5-5 ne dispensant pas le prêteur de cette exigence.

Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 10 mai 2025 la société FRANFINANCE a laissé à Madame [D] [T] 30 jours pour régler la somme de 530,22 euros.

Au regard des ressources déclarées par Madame [D] [T] lors de la conclusion du contrat et du montant réclamé, le délai de 30 jours apparait en l'espèce comme raisonnable.

Il ressort de l'historique produit que Madame [D] [T] ne s'est pas acquitté de cette somme dans le délai prévu. Aucun avenant ni plan d'apurement n'ayant été convenu par les parties dans ce délai, la société FRANFINANCE est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.

Dès lors, la résiliation du contrat de crédit sera constatée par le présent jugement au 12 juin 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la consultation du FICP :

L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

L'article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.

Cette obligation s'inscrivant dans l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, il incombe au prêteur d'apporter la preuve, non seulement d'apporter la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement, mais encore celle du résultat de cette consultation.

L'article L312-24 du code de la consommation dispose que " Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. "

Il s'en déduit qu'en l'absence d'agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d'une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.

La société FRANFINANCE justifie en l'espèce d'une consultation du fichier des incidents de paiement le 1er août 2024, soit au jour de l'acceptation de l'offre de crédit. Toutefois, la société FRANFINANCE n'apporte pas la preuve du résultat de cette consultation.

Dès lors, elle sera totalement déchue de son droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance :

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat.

Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas à la juridiction d'autant qu'en l'espèce le décompte fourni ne précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat et que l’historique produit comporte au crédit de nombreuses échéances finalement impayées de sorte que le calcul des sommes versées depuis l’origine ne peut être réalisé sans risque d’erreur par la juridiction.

Il sera d’ailleurs relevé que la demanderesse elle-même se garde de chiffrer le montant de sa demande infiniment subsidiaire fondée sur les quasi-contrats.

Dans ces conditions, la société FRANFINANCE sera déboutée de ses demandes en paiement, qu’elles soient fondées sur l’existence du contrat ou sur un quasi-contrat, faute d’apporter la preuve du montant de sa créance.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société FRANFINANCE étant déboutée de sa demande principale en paiement, les dépens seront laissés à sa charge.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, l’ensemble des demandes en paiement étant rejetées il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la société FRANFINANCE recevable en son action ;

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel d'un montant de 10 000 euros remboursable en 96 mensualités moyennant un taux débiteur de 4,33 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 1er août 2024 par Madame [D] [T] auprès de la société FRANFINANCE au 12 juin 2025 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la société FRANFINANCE ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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