TJ 45234, 5 mai 2026, RG 25/05837
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 25/05837 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HK6Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. ONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime-Henri VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA HOIST FINANCE AB, allègue que selon offre de crédit préalable acceptée le 20 février 2021, ONEY BANK, par l’intermédiaire de AUCHAN, a consenti à Madame [W] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 500 euros au taux nominal variable remboursable par mensualités également variables.
Par acte du 20 juin 2024, ONEY BANK a cédé cette créance à la SA HOIST FINANCE AB.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à étude, le 2 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Madame [W] [V] au paiement de la somme de 6 652,26 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 12,49 % à compter du 7 mars 2025 et jusqu'au complet paiementA titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Madame [W] [V] au paiement de la même somme En tout état de cause ; condamner Madame [W] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 février 2026 la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [W] [V] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’ensemble des moyens tirés du code de la consommation ainsi que sur la validité de la signature électronique du contrat de prêt.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur l’intérêt à agir :
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.
Il résulte de la combinaison des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquelles elles appuient leurs prétentions et que le juge ne peut en aucun cas appuyer sa décision sur des documents non produits aux débats qui résulteraient de recherches personnelles.
L’article 1324 du code civil dispose dans son premier alinéa que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le contrat de crédit, fondement juridique de la présente procédure judiciaire, a été établi entre ONEY BANK et Madame [W] [V]. L’action a été engagée par la SA HOIST FINANCE AB, qui justifie avoir acquis la créance litigieuse et avoir notifié ladite cession de créance au débiteur par le biais d’un courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 27 août 2024.
La SA HOIST FINANCE AB démontre bien son intérêt à agir.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les crédits renouvelables, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la SA HOIST FINANCE AB a été introduite le 2 octobre 2025, alors que le premier incident de paiement n’est pas antérieur au 2 octobre 2023.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la signature électronique du contrat de crédit :
Il y a lieu de constater que bien que le contrat mentionne une signature électronique, il ressort du tracé de la signature apposée et des explications sur le procédé de signature inséré dans la liasse contractuelle que la signature litigieuse a en réalité été réalisée en face à face et par un tracé manuel sur tablette de sorte qu’elle ne saurait être analysée comme une signature électronique.
Il y a donc lieu de considérer que la preuve de l’engagement contractuel est apporté sans qu’il soit nécessaire de vérifier les conditions de validité de l’écrit électronique que sens de l’article 1366 du code civil.
Sur la date de mise à disposition des fonds :
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »
L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il ressort en l’espèce de l’historique de compte produit que le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation a bien été respecté.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article R632-1 du code de la consommation impose au juge des contentieux de la protection d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
L’appréciation du caractère abusif d’une clause se fait in concreto, y compris dans les conditions de mise en œuvre de cette clause. Il incombe ainsi à la juridiction de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt.
L’appréciation du caractère suffisant du délai laissé au débiteur pour s’exécuter se fait nécessairement au regard de la somme demandée et des capacités de remboursement du débiteur.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause ne déchargeant pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 27 août 2024, la SA HOIST FINANCE AB a laissé à Madame [W] [V] 30 jours pour régler la somme de 1 595,66 euros.
Au regard des ressources et chargés déclarées par Madame [W] [V] lors de la conclusion du contrat, dont il ressort un reste à vivre de 650 euros par mois, il ne peut être considéré qu’un délai de 30 jours soit raisonnable, au sens où il ne permet vraisemblablement pas à Madame [W] [V] de s’acquitter de 1 595,66.
La mise en œuvre de la clause de déchéance du terme doit donc être considérée comme abusive. Ladite clause sera par conséquent réputée non écrite.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire :
Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les incidents de paiement ont commencé au mois d’août et se sont multipliés de manière extrêmement récurrente.
Dans ces conditions, les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations justifient que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
L’article L. 312-16 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive, énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le terme de vérification impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur les ressources et charges de ce dernier.
Il en résulte que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. La production en plus de ladite fiche, de justificatifs sur le domicile, l’identité et les revenus de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article D312-8 pour les crédits de plus de 3 000 euros ne saurait non plus être suffisante en l’absence de justificatifs des charges de l’emprunteur.
En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L312-16 du code de la consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget sans en contrôler la fiabilité, notamment quant aux charges déclarées.
Ainsi, il appartient au prêteur de produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. A défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, à défaut de produire ces pièces, le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat.
Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d'autant qu'en l'espèce le décompte fourni ne précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat et que l’historique produit comporte au crédit de nombreuses échéances finalement impayées de sorte que le calcul des sommes versées depuis l’origine ne peut être réalisé sans risque d’erreur par le tribunal.
Si en l’espèce le décompte produit précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat, il convient qu’a l’image de l’historique, ces sommes sont divisés en « comptant » et « crédit renouvelable », ces deux appellations recoupant en réalité l’opération unique de crédit souscrite selon l’offre de prêt litigieuse.
Or il convient d’observer que les sommes mentionnées au titre des « utilisations depuis l’origine » et « règlements depuis l’origine » sont en inadéquation totale tant avec la somme réclamée par la demanderesse qu’avec les éléments présentés dans l’historique produit. Le prêteur ne saurait en effet mentionner des opérations au crédit dans l’historique afin d’échapper à la forclusion sans en tirer les conséquences dans le calcul de se créance.
Il convient en outre de relever l’absence totale de clarté de l’historique, qui fait par exemple apparaitre des sommes négatives dans la colonne « règlé » sans que cela corresponde systématiquement à des rejets de prélèvements.
Dans ces conditions, la SA HOIST FINANCE AB sera déboutée de sa demande en paiement, faute d’apporter la preuve du montant de sa créance.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA HOIST FINANCE AB étant déboutée de sa demande en paiement, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l'espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, la demande en paiement étant rejetée, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK recevable en son action ;
REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable d'un montant de 2 500 euros à taux et mensualités variables souscrit par Madame [W] [V] auprès de ONEY BANK selon offre préalable de crédit acceptée le 20 février 2021 ;
PRONONCE la résiliation dudit contrat de crédit ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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