TJ 45234, 5 mai 2026, RG 25/05838
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 25/05838 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HK62
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 3 mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] a consenti à Monsieur [D] [U] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à étude, le date assignation, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 6 814,02 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience qui s’est tenue le 3 février 2026 la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [D] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de la nullité de l’assignation à défaut de motivation en droit de la demande principale, sur l’ensemble des moyens du code de la consommation et sur la validité de la signature électronique du contrat.
Une note en délibéré a été autorisée jusqu’au 16 février pour qu’il soit répondu à ces moyens.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Par courrier également adressé au défendeur, le conseil de la demanderesse a indiqué au tribunal que « l’action en paiement est fondée sur l’article 1103 du code civil. S’agissant de la clause de déchéance du terme : si vous deviez la considérer comme abusive, il est dans cette hypothèse sollicité la résiliation judiciaire du contrat de convention de compte courant, fondée sur les articles 1227 à 1229 du code civil ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l'assignation doit être motivée en droit à peine de nullité.
L’article 114 du code de procédure civile subordonne la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure à la démonstration d’un grief.
L’article 116 du code de procédure civile permet la régularisation de la cause de nullité à condition qu’aucune forclusion ne soit intervenue et qu’aucun grief ne subsiste à ladite régularisation.
En l’espèce, l’assignation ne contient aucun fondement juridique au soutien de sa demande principale en paiement.
Ce manquement cause grief au défendeur qui n’a pu prendre connaissance des moyens de droit invoqués à son encontre en amont de l’audience. L’envoi d’un courrier postérieur à l’audience laisse subsister ce grief, le défendeur n’étant alors plus en mesure de répondre aux moyens ainsi soulevés.
Dès lors, la nullité de l’assignation sera constatée, l’action de la demanderesse étant par suite irrecevable.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La nullité de l’assignation étant constatée, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la nullité de l’assignation ;
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] irrecevable en son action ;
LAISSE les entiers dépens à sa charge ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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