Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 5 mai 2026, RG 25/05841


Vérifier : TJ 45234, 5 mai 2026, RG 25/05841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/05841
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a175f55cdc6046d472863f3

Texte de la décision

21,864 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

N° RG 25/05841 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HK66

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 20 avril 2021, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [E] un crédit personnel d’un montant de 33 000 euros au taux nominal de 3,70 %, remboursable en 72 mensualités de 511,79 euros hors assurance.

Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 juin 2021, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [E] un crédit personnel d’un montant de 5 900 euros au taux nominal de 3,90 %, remboursable en 72 mensualités de 92,96 euros hors assurance.

Selon offre de crédit préalable acceptée le même jour, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [E] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros au taux nominal variable remboursable par mensualités également variables.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances de ces crédits n’auraient pas été honorées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié le 9 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contratCondamner Monsieur [B] [E] au paiement des sommes suivantes :
3 643,77 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % sur la somme de 3 378,36 euros à compter de la déchéance du terme
6 785,39 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % sur la somme de 6 282,77 euros à compter de la déchéance du terme
19 196,38 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % sur la somme de 17 803,30 euros à compter de la déchéance du terme
A titre infiniment subsidiaire, uniquement pour les deux contrats détaillés ci-après, le condamner à rembourser le capital emprunté déduction faite des règlements effectués sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause avec intérêts à taux légal à compter du jugement, correspondant aux sommes suivantes :5 052,89 euros pour le contrat de crédit renouvelable14 469,81 euros pour le prêt personnel de 33 000 euros
En tout état de cause ; condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

A l’audience qui s’est tenue le 3 février 2026 la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Monsieur [B] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’ensemble des moyens tirés du code de la consommation

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur la recevabilité des demandes :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Concernant les prêts personnels et les crédits renouvelables, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.

Concernant les prêts personnels :

Le premier incident de paiement non régularisé datant du 10 juin 2024, l’action introduite le 9 octobre 2025 n’est pas forclose.

Concernant le crédit renouvelable :

Le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 juin 2024, l’action introduite le 9 octobre 2025 n’est pas forclose.

L’ensemble des demandes en paiement sont donc recevables.

Sur la date de mise à disposition des fonds :

Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »

L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas

L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.

Il ressort des pièces produites que le délai de mise à disposition des fonds a bien été respecté pour le prêt personnel de 33 000 euros et le crédit renouvelable.

Concernant le prêt personnel de 5 900 euros en revanche, il ressort de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Monsieur [B] [E] le 21 juin 2021 alors que, s’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 14 juin 2021, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation pour permettre aux emprunteurs d’exercer leur droit de rétractation ne pouvait expirer avant le 21 juin 2021 à 24 heures. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément.

S’agissant d’une cause de nullité absolue fondée sur l’article 6 du code civil, il ne peut être soutenu que le paiement par le défendeur des premières mensualités vaille renonciation à cette cause de nullité.

L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Dès lors qu’une cause de nullité a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat.

En l’espèce le décompte produit précise bien les sommes versées depuis l’origine du contrat, ce qui permet d’établir la créance de restitution comme suit :

- Capital emprunté : 5 900 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : 3 188,23 euros
- Soit un total de : 2 711,77 euros

Le défendeur sera donc condamné à payer cette somme à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la nullité prononcée en raison de la faute de la banque, il y a lieu de prévoir que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal

Sur la déchéance du terme :

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L’article R632-1 du code de la consommation impose au juge des contentieux de la protection d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

L’appréciation du caractère abusif d’une clause se fait in concreto, y compris dans les conditions de mise en œuvre de cette clause. Il incombe ainsi à la juridiction de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt.

L’appréciation du caractère suffisant du délai laissé au débiteur pour s’exécuter se fait nécessairement au regard de la somme demandée et des capacités de remboursement du débiteur.

Concernant le prêt personnel d’un montant de 33 000 euros :

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause V – 3 ne dispensant pas expressément le prêteur de son obligation de mise en demeure préalable. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a laissé à Monsieur [B] [E] un délai de 15 jours pour régler la somme de 2 225,57 euros en principal.

Au regard des bulletins de paie remis par Monsieur [B] [E] lors de la conclusion du contrat, dont il ressort des salaires nets après d’un montant compris entre 1 200 euros et 1 500 euros, il ne peut être considéré qu’un délai de 15 jours soit raisonnable pour s’acquiter de la somme réclamée au sens où il ne permet vraisemblablement pas à Monsieur [B] [E] de s’en acquitter, au regard de ses revenus.

En l'absence d'une stipulation expresse et non équivoque dans le contrat de prêt la dispensant de l'envoi d'une telle mise en demeure préalable, la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme doit être considérée comme abusive.

La clause de déchéance du terme sera donc réputée non écrite.

Concernant le crédit renouvelable :

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient deux clauses IV – 3 et 4 ne dispensant pas expressément le prêteur de son obligation de mise en demeure préalable. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a laissé à Monsieur [B] [E] un délai de 15 jours pour régler la somme de 714,85 euros en principal.

Au regard des bulletins de paie remis par Monsieur [B] [E] lors de la conclusion du contrat, dont il ressort des salaires nets après d’un montant compris entre 1200 euros et 1500 euros, il ne peut être considéré qu’un délai de 15 jours soit raisonnable pour s’acquiter de la somme réclamée au sens où il ne permet vraisemblablement pas à Monsieur [B] [E] de s’en acquitter, au regard de ses revenus.

En l'absence d'une stipulation expresse et non équivoque dans le contrat de prêt la dispensant de l'envoi d'une telle mise en demeure préalable, la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme doit être considérée comme abusive.

La clause de déchéance du terme sera donc réputée non écrite.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire :

Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.

L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il ressort des historiques de compte produit que les incidents de paiement ont commencé dès le mois de février 2024. Plus aucun versement n’a été réalisé par l’emprunteur à compter du mois de juin 2024, l’ensemble des prélèvements étant rejetés et ce, tant pour le prêt personnel d’un montant de 33 000 euros que pour le crédit renouvelable.

Dans ces conditions, les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations justifient que la résiliation judiciaire de ces contrats soit prononcée du prononcé de la présente décision.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la consultation du FICP :

L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.

Cette obligation s’inscrivant dans l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il incombe au prêteur d’apporter la preuve, non seulement de la consultation du fichier des incidents de paiement, mais encore celle du résultat de cette consultation.

L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. »

Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.

Concernant le prêt personnel d’un montant de 33 000 euros :

Si la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie en l’espèce d’une consultation du fichier des incidents de paiement le 22 avril 2021, soit au lendemain de la signature de l’offre de crédit, elle ne justifie pas du résultat de cette consultation.

En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée en application de l’article L341-2 du code de la consommation.

Concernant le crédit renouvelable :

Si la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie en l’espèce d’une consultation du fichier des incidents de paiement le 14 juin 2021, soit au jour de la signature de l’offre de crédit, elle ne justifie pas du résultat de cette consultation.

En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée en application de l’article L341-2 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance :

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Concernant le prêt personnel d’un montant de 33 000 euros :

Au regard du décompte de créance et de l’historique produits, la créance du demandeur s'établit donc comme suit :

- Capital versé 33 000 euros
-versements effectués : 18 530 euros


Soit un montant de : 14 470 euros

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 14 470 euros pour solde de crédit

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.

Concernant le crédit renouvelable :

Au regard du décompte de créance et de l’historique produits, la créance du demandeur s'établit donc comme suit :

- Capital versé 8 979,82 euros
-versements effectués : 3 926,93 euros


Soit un montant de : 5 052,89 euros

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 5 052,89 euros pour solde de crédit.

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [B] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;

CONSTATE la nullité du contrat de crédit personnel d’un montant de 5 900 euros au taux nominal de 3,90 % souscrit par Monsieur [B] [E] auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE selon offre de crédit préalable acceptée le 14 juin 2021.

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 711,77 euros au titre des restitutions dues par suite de la nullité constatée ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel d'un montant de 33 000 euros souscrit par Monsieur [B] [E] auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE selon offre de crédit préalable acceptée le 20 avril 2021 ;

PRONONCE la résiliation dudit contrat à compter de la présente décision ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer 14 470 euros à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du solde du prêt personnel d'un montant de 33 000 euros souscrit par Monsieur [B] [E] auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE selon offre de crédit préalable acceptée le 20 avril 2021 ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros souscrit par Monsieur [B] [E] auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE selon offre de crédit préalable acceptée le 14 juin 2021 ;

PRONONCE la résiliation dudit contrat à compter de la présente décision ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de crédit ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 052,89 euros au titre du solde contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros souscrit par Monsieur [B] [E] auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE selon offre de crédit préalable acceptée le 14 juin 2021 ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] au paiement des entiers dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.