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TJ 45234, 5 mai 2026, RG 25/06260


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Date
05/05/2026
Numéro
25/06260
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a175f5ccdc6046d4728647d

Texte de la décision

5,672 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

N° RG 25/06260 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLXP

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS,

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 30 mai 2024, SOGEFINANCEMENT a, par l’intermédiaire de la SOCIETE GENERALE, consenti à Monsieur [M] [X] un crédit personnel d’un montant de 20 000 euros au taux nominal de 4.61%, remboursable en 120 mensualités dont 24 mensualités de 76,83 euros puis 96 mensualités de 249,50 euros hors assurance.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à domicile, le 9 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat Condamner Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 22 113,78 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 4,51 % sur la somme de 20 513,78 euros à compter de la déchéance du terme et jusqu'au complet paiementA titre infiniment subsidiaire, le condamner à rembourser le capital emprunté sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause avec intérêts à taux légal à compter du jugementEn tout état de cause ; condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 février 2026 la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Monsieur [M] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’ensemble des moyens tirés du code de la consommation.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur la recevabilité de l’action :

Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.
Il résulte de la combinaison des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquels elles appuient leurs prétentions et que le juge ne peut en aucun cas appuyer sa décision sur des documents non produits aux débats qui résulteraient de recherches personnelles.

Le contrat de crédit objet du présent litige a été établi entre SOGEFINANCEMENT et Monsieur [M] [X]. L’action a pourtant été engagée par la SA FRANFINANCE. Cette dernière, agissant en son nom propre, allègue être partie au contrat en qualité de prêteur. Toutefois, aucun lien n’est ni allégué ni démontré entre SOGEFINANCEMENT et la SA FRANFINANCE.

Il convient dès lors de constater que la SA FRANFINANCE n’a aucun intérêt à agir à la présente procédure.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société FRANFINANCE étant irrecevable en ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, l’action étant irrecevable, il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la société FRANFINANCE irrecevable en ses demandes ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la société FRANFINANCE ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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