TJ 45234, 5 mai 2026, RG 25/07196
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 25/07196 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNSL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Maître Léa BOST, avocate au barreau de l'ESSONNE
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [Q],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 juin 2021, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [B] [Q] un crédit personnel d’un montant de 10 000 euros au taux nominal de 4,60 %, remboursable en 84 mensualités de 139,48 euros hors assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 juin 2024, la société HOIST FINANCE AB a notifié à Madame [B] [Q] l’acquisition par ses soins de la créance litigieuse.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Madame [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à personne, le 23 septembre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Madame [B] [Q] au paiement de la somme de 8 078,63 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter de la mise en demeure et jusqu'au complet paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Madame [B] [Q] au paiement des sommes empruntés, déduction faire des règlements intervenus, au titre des restitutions réciproques conséquentes à la résolution du contrat ;En tout état de cause ; condamner Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 février 2026 la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [B] [Q] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de la validité de la signature électronique du contrat et de l’ensemble des moyens du code de la consommation.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les prêts personnels, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK a été introduite le 23 septembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2023.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la signature électronique du contrat de crédit :
L’article 1366 du code civil précise que « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
L’article 1367 du même code ajoute dans son deuxième alinéa que la signature électronique « consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) distingue la signature électronique simple supposant la preuve de sa fiabilité de la signature électronique qualifiée dont la fiabilité est présumée.
La signature qualifiée est définie par les articles 26, 28 et 29 du règlement n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
A défaut de remplir ces conditions de qualification, et notamment le recours à tiers certificateur inscrit sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, le créancier se prévalant d’une signature électronique doit prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK produit une offre de prêt sur laquelle il est mentionné "Signé électroniquement par : MME [B] [Q] le 08/06/2021 14 :11”.
Il convient par conséquent en premier lieu de déterminer si la signature électronique dont le prêteur se prévaut peut-être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée, et dès lors si elle remplit les trois critères posés par le règlement européen et la loi française, à savoir :
- être une signature électronique avancée conforme à la définition de l’article 26 du règlement européen du 23/07/2014 ;
- générée au moyen d’un dispositif de création conforme à l’article 29 du même règlement ;
- et reposant sur un certificat qualifié conforme à l’article 28 dudit règlement.
En l’espèce la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK produit un document intitulé « Attestation du processus de signature » émanant de la société [D], dont il n’est ni allégué ni démontré qu’il s’agisse d’un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Par conséquent, la signature électronique dont le prêteur se prévaut ne peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée. Dès lors, sa force probante doit être démontrée conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil.
En l’espèce, la lecture croisée des conditions générales d’utilisation de la signature électronique et du document intitulé « Attestation du processus de signature électronique », et notamment la concordance d’un numéro de référence sous la signature et dans l’attestation, de l’adresse mail mentionnée et de l’horodatage de la signature, ainsi que la production de la copie de la CNI de l’emprunteuse permettent de s’assurer que l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
Dès lors, le contrat doit être considéré comme valablement signé électroniquement.
Sur la date de mise à disposition des fonds :
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »
L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il ressort de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Madame [B] [Q] le 10 juin 2021 alors que, s’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 8 juin 2021, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation pour permettre aux emprunteurs d’exercer leur droit de rétractation ne pouvait expirer avant le 15 juin 2021 à 24 heures. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément.
S’agissant d’une cause de nullité absolue fondée sur l’article 6 du code civil, il ne peut être soutenu que le paiement par le défendeur des premières mensualités vaille renonciation à cette cause de nullité.
L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
Dès lors qu’une cause de nullité a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat.
Si en l’espèce le décompte produit ne précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat, il convient d’observer que ces sommes peuvent être déterminées sans risque d’erreur depuis l’historique de crédit produit, de sorte que la créance du prêteur s’établi comme suit :
- Capital emprunté : 10 000 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : 4 177,96 euros
- Soit un montant de : 5 822,04 euros
Madame [B] [Q] sera donc condamnée à payer 5 822,04 euros à la demanderesse au titre des restitutions résultat de la nullité du contrat.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la nullité prononcée en raison de la faute de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, il y a lieu de prévoir que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [B] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, recevable en son action ;
CONSTATE la nullité du contrat de prêt personnel d'un montant de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur de 4,60 % souscrit par Madame [B] [Q] auprès de la SA ONEY BANK selon offre préalable de crédit signée le 8 juin 2021 ;
CONDAMNE Madame [B] [Q] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 5 822,04 euros au titre des restitutions résultant de la nullité du contrat de prêt ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Madame [B] [Q] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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