Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 45234, 5 mai 2026, RG 25/07197


Vérifier : TJ 45234, 5 mai 2026, RG 25/07197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/07197
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a175f74cdc6046d472866a4

Texte de la décision

8,154 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

N° RG 25/07197 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNSM

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. ONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Léa BOST, avocate au barreau d'ESSONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [S] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 juin 2016, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [M] [S] [R], par l’intermédiaire d’ELECTRO DEPOT, un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 500 euros au taux nominal variable remboursable par mensualités également variables.

Suite à un contrat de cession de créances en date du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB la créance litigieuse. Ladite cession étant constatée par un acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner Monsieur [M] [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié à domicile, le 22 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [M] [S] [R] au paiement de la somme de 1 710,21 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 avril 2025 et jusqu'au complet paiementA titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Monsieur [M] [S] [R] au paiement des sommes empruntés, déduction faire des règlements intervenus, au titre des restitutions réciproques conséquentes à la résolution du contrat ;En tout état de cause ; condamner Monsieur [M] [S] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 février 2026 la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Monsieur [M] [S] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de l’intérêt à agir de la demanderesse, de la validité de la signature électronique du contrat et de tous les moyens du code de la consommation.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, la décision est rendue par défaut, cette dernière n’étant pas susceptible d’appel et l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne.

Sur la recevabilité de la demande :

Sur l’intérêt à agir :

Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.

Il résulte de la combinaison des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquelles elles appuient leurs prétentions et que le juge ne peut en aucun cas appuyer sa décision sur des documents non produits aux débats qui résulteraient de recherches personnelles.

L’article 1324 du code civil dispose dans son premier alinéa que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Le contrat de crédit, fondement juridique de la présente procédure judiciaire, a été établi entre ONEY BANK et Monsieur [M] [S] [R]. L’action a été engagée par la SA HOIST FINANCE AB, cette dernière justifiant avoir acquis la créance litigieuse et avoir notifié ladite cession de créance au débiteur par un premier courrier en date du 5 août 2024 puis par courrier recommandé, avec accusé de réception reçu le 7 octobre 2024, à l’occasion d’une mise en demeure préalable.

La SA HOIST FINANCE AB démontre bien son intérêt à agir.

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Concernant les crédits renouvelables, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.

Il ressort de la lecture de l’historique de compte que la demande de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a bien été introduite moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé.

La demande de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a été introduite le 22 octobre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 9 octobre 2023.

L’action est donc forclose.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’action de SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK étant forclose, les dépens seront laissés à sa charge.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, l’action étant forclose il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

DECLARE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK recevable en son action ;

DECLARE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK irrecevable en ses demandes en paiement ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.