TJ 45234, 5 mai 2026, RG 26/00190
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 26/00190 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOQ7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 mars 2022, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [K] un crédit d’un montant de 34 659,76 affecté à l’achat de véhicule FORD PUMA mis en circulation le 2 décembre 2020, ledit crédit ayant été souscrit au taux nominal de 4,81 %, remboursable en 84 mensualités de 488,73 euros hors assurance.
Le véhicule financé a été livré le 7 avril 2022.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte d'huissier de justice signifié à étude, le 8 janvier 2026, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 26 882,49 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter de la mise en demeure et subsidiairement à compter de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 26 882,49 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir En tout état de cause ; Condamner Monsieur [E] [K] à restituer le véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenirCondamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 février 2026 la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [E] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens du code de la consommation.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les crédits affectés, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la SA CONSUMER FINANCE a été introduite le 8 janvier 2026, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2024.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la date de mise à disposition des fonds
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »
L’article L312-47 apporte un tempérament à cette règle concernant les crédits affectés en prévoyant que « lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur (…) expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. »
En tel cas, mise à disposition des fonds peut en effet être réalisée au jour de la livraison, même si cette dernière intervient moins de 7 jours après l’acceptation de l’offre de prêt.
L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il ressort de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Monsieur [E] [K] le 7 avril 2022 alors que, s’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 31 mars 2022, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation pour permettre aux emprunteurs d’exercer leur droit de rétractation ne pouvait expirer avant le 8 avril 2022 à 24 heures. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément, le prêteur ne justifiant pas d’une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, par laquelle l’acheteur aurait sollicité la livraison ou la fourniture immédiate du bien.
S’agissant d’une cause de nullité absolue fondée sur l’article 6 du code civil, il ne peut être soutenu que le paiement par le défendeur des premières mensualités vaille renonciation à cette cause de nullité.
L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
Dès lors qu’une cause de nullité a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat.
Si en l’espèce aucun décompte n’est produit, il convient d’observer que ces sommes peuvent être déterminées sans risque d’erreur depuis l’historique de crédit produit, de sorte que la créance du prêteur s’établi comme suit :
- Capital emprunté : 34 659,76 euros
- Déduction des versements depuis l'origine: 15 191,06 euros
- TOTAL : 19 468,70 euros
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la nullité prononcée en raison de la faute de la SA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de prévoir que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal
Sur la restitution du véhicule
La demanderesse fonde sa demande de restitution du véhicule sur une clause de réserve de propriété « et en tout état de cause d’un gage contractuel ».
Or le contrat produit ne prévoit ni clause de réserve de propriété ni gage contractuel de sorte de la demande de restitution du véhicule sous astreinte ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [E] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
DECLARE la SA CONSUMER FINANCE irrecevable en son action ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté d'un montant de 34 659,76 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur de 4,81 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 31 mars 2022 par Monsieur [E] [K] auprès de la SA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 19 468,70 euros au titre des restitutions dues ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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