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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 3 avr. 2026, RG 25/05438


Vérifier : TJ 45234, 3 avr. 2026, RG 25/05438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/05438
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a175faccdc6046d47286b8c

Texte de la décision

9,454 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026

N° RG 25/05438 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKFO

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d'ESSONNE substituée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [G], [R] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 06 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 mars 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [I] un prêt personnel de 20 000 euros au taux nominal de 2,50%, remboursable en 60 mensualités de 354,95 euros hors assurance.

Par acte d'huissier en date du 28 août 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel consentiA titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt consentiCondamner Monsieur [G] [I] au paiement des sommes de :10 488,11 euros avec intérêt au taux conventionnel de 2,50% par an à compter du 14 août 2025851,59 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignationCondamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 6 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu toutes ses demandes.

Monsieur [G] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :

la forclusion de l’action en paiementl’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela remise d’un bordereau de rétractation conformela consultation du FICPla vérification de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulière
La SA BNP PARIBAS a été autorisée à produire l’accusé de réception concernant la signification de l’acte introductif d’instance par note en délibéré jusqu’au 16 janvier 2026.

Ladite note en délibéré a bien été reçue dans les délais au greffe de la juridiction.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur la recevabilité de la demande :

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Concernant les prêts personnels, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.

La demande de la SA BNP PARIBAS a été introduite le 28 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 septembre 2023. L’action n’est donc pas forclose.

Sur la date de mise à disposition des fonds :

Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »

L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas

L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.

Il ressort de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Monsieur [G] [I] le 22 mars 2021 alors que, s’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 13 mars 2021, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation pour permettre aux emprunteurs d’exercer leur droit de rétractation ne pouvait expirer avant le 22 mars 2021 à 24 heures. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément.

L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Dès lors qu’une cause de nullité a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat.

Si en l’espèce le décompte produit ne précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat, il convient d’observer que le total des versements est bien mentionné dans l’historique de crédit produit, de sorte que la créance du prêteur s’établi comme suit :

- Capital emprunté : 20 000 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : 11 138,71 euros
- Soit un total de : 8 861,29 euros

Dès lors, Monsieur [G] [I] sera condamné à payer cette somme à la SA BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [G] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;

CONSTATE la nullité du crédit personnel d’un montant de 20 000 euros consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [G] [I] selon offre de crédit accepté le 13 mars 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8 861,29 euros à titre de restitution conséquente à la nullité constatée, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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