TJ 45234, 3 mars 2026, RG 25/04130
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/04130 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHQ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurore THUMERELLE, avocate au barreau de Bourges, membre de la SCP SOREL & Associés, avocats au barreau de Bourges,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 2] - Chez Mme [N] [Q] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL allègue avoir consenti à Monsieur [G] [E], selon offre de crédit préalable acceptée le 2 février 2023, un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 20 000 euros avec un taux nominal et des mensualités dépendant du montant du capital effectivement mis a disposition.
Suivant convention de compte en date du 15 novembre 2022, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Monsieur [G] [E] l'ouverture en ses livres d'un compte courant.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, par courrier du 12 mars 2025, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [G] [E] de régler sa dette.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d'huissier de justice régulièrement signifié le 4 juillet 2025 aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
une somme de 4 533,47 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4234,34 euros une somme de 16 054,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,90 %une somme de 5 547,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 %une somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;les entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, a renouvelé les demandes formulées dans son acte introductif d’instance
En défense, Monsieur [G] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la forclusion de l’action en paiementla preuve de la validité de la signature électroniquel’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela consultation initiale et annuelle du FICPla vérification initiale puis tri-annuelle de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulièrela présence d’un encadré sur la révision du tauxl’existence d’une proposition alternative de crédit amortissable l’émission d’une offre de prêt au-delà de trois mois concernant le solde débiteur de comptel’information sans délai du débiteur en cas de solde débiteur
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur la forclusion :
Concernant le crédit renouvelable :
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les crédits renouvelable, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
En l’espèce, la forclusion de l’action a été mise dans les débats à l’audience sans que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’émette d’observation sur ce point. Alors qu’il lui appartenait de transmettre à la juridiction les éléments nécessaires à la vérification du premier incident de paiement non régularisé. En effet, la juridiction ne saurait prendre pour acquis sans démonstration le relevé des échéances en retard produit sans exercer de contrôle sur les allégations du demandeur. Or en l’espèce aucun historique de compte n’est produit. En effet, contrairement à l’intitulé du bordereau des pièces, la pièce n°2-10 ne correspond pas à un historique mais une succession de « relevés mensuels » qui constituent en réalité de simples avis d'échéances.
A défaut de prouver l’absence de forclusion de son action, la société [Adresse 3] ne peut s’en prévaloir.
Dès lors, l’action sera jugée forclose.
Au surplus, il sera précisé à toutes fins utiles que l’offre de crédit produite au débat n’est pas signée de Monsieur [G] [E] et que les demandes d’utilisation font référence à un crédit portant des références distinctes de celles de l’offre de crédit produite.
Concernant le solde débiteur en compte courant :
Concernant les comptes fonctionnant à découvert sans autorisation de découvert convenue par écrit, le point de départ du délai de forclusion est constitué par un dépassement non régularisé dans un délai de 3 mois.
La demande de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a été introduite le 4 juillet 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 14 juillet 2023.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L312-92 du code de la consommation impose au prêteur d’informer l’emprunteur « sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables » dès lors qu’un découvert significatif se prolonge au-delà d’un mois.
L’article L312-93 du code de la consommation dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (…) dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
L’article L312-94 prévoit que ces dispositions sont applicables même en l’absence d’autorisation de découvert expressément consentie.
En l’espèce, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne produit aucun élément pour démontrer le respect de ses obligations légales à l’égard de Monsieur [G] [E].
Dès lors, elle sera totalement déchue de son droit à intérêts.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de soustraire l’ensemble des frais et intérêts appliqués du solde débiteur du compte.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique expurgé des frais et intérêts.
Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d'autant qu'en l'espèce si le décompte transmis mentionne bien le montant des intérêts de manière distincte, il ne précise pas le montant total des frais appliqués alors qu’il ressort de la lecture des relevés de compte que de nombreux frais ont été débités du compte en plus des intérêts mentionnés au décompte.
Dans ces conditions, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera déboutée de sa demande en paiement, le montant de sa créance ne pouvant être déterminé par le tribunal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL succombant à l’instance, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l'espèce, le demandeur succombant étant condamné aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL irrecevable en ses demandes concernant le prêt renouvelable allégué ;
DECLARE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable pour le surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
ECARTE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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