TJ 45234, 3 mars 2026, RG 25/04267
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/04267 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH6L
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 15 octobre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [X] un crédit personnel de regroupement de crédits d’un montant de 15 000 euros au taux nominal de 4,75% remboursable en 48 mensualités de 343,74 euros hors assurance.
Par avenant du 1er mars 2024, prenant effet au 4 avril 2024, le taux effectif annuel global du contrat initial, de 4,98 % a été réduit à 4,85% et les mensualités réduites à 157,34 euros pour une durée de 78 mois entre le 5 mai 2024 et le 5 octobre 2030.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société FRANFINANCE, alléguant venir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d'huissier de justice signifié le 15 juillet 2025, aux fins de voir :
A titre principal, constater la résiliation du contratSubsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaireCondamner Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 10 952,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 10 155,08 euros à compter de la déchéance du termeA titre infiniment subsidiaire, le condamner à rembourser le capital emprunté déduction faite des règlements effectués, sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause avec les intérêts au taux légal à compter du jugement Condamner Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a renouvelé les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [B] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’ensemble des moyens du code de la consommation.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.
Il résulte de la combinaison des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquels elles appuient leurs prétentions et que le juge ne peut en aucun cas appuyer sa décision sur des documents non produits aux débats qui résulteraient de recherches personnelles.
Le contrat de crédit, fondement juridique de la présente procédure judiciaire, a été établi entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [B] [X], or l’action a été engagée par la SA FRANFINANCE.
Il convient de relever que cette dernière a assigné Monsieur [B] [X] en alléguant qu’elle venait aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Or aucun justificatif n’est produit à l’appui de cette allégation, le conseil de la demanderesse se contentant d’une mention « (cf annonce légale) ».
Il n’incombe pas à la juridiction d’aller rechercher elle-même les justificatifs invoqués par une partie pour soutenir son intérêt à agir.
Il convient dès lors de constater que la SA FRANFINANCE, qui agit en sa qualité propre et ne justifie pas venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, n’a aucun intérêt à agir à la présente procédure, l’ensemble de ses demandes étant fondées sur un contrat auquel elle n’est pas partie.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société FRANFINANCE étant irrecevable en ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’action étant irrecevable, il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société FRANFINANCE irrecevable en ses demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société FRANFINANCE ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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