TJ 45234, 3 mars 2026, RG 25/04434
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/04434 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l'audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 23 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [E] [J] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque WOLKSWAGEN, modèle POLO pour un prix comptant de 20 476,76 euros dont 17 976,76 euros financés par crédit au taux nominal de 4,26 %, remboursable en 60 mensualités de 339,82 euros.
Par acte du 9 avril 2024, une créance de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [E] [J] était cédée à la société INVESTCAPITAL.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d'huissier de justice signifié le 24 juillet 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal condamner Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 10 107,56 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024, et subsidiairement, à compter de l’assignationOrdonner la capitalisation des intérêtsA titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date de l’assignation et condamner Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 10 107,56 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause, condamner Monsieur [E] [J] à :restituer le véhicule financé avec astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification du jugementvoir rappeler que la société INVESTCAPITAL LTD est autorisée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à le vendre, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créancepayer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a renouvelé les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [E] [J], comparant en personne, a reconnu avoir souscrit le crédit litigieux, dont la signature pouvait prêter à débats et a sollicité des délais de paiement en indiquant avoir des ressources stables à hauteur de 1 500 euros par mois.
La demanderesse n’a pas émis d’opposition à l’octroi de délais de paiement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la forclusion de l’action en paiementl’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela remise d’un bordereau de rétractation conformela consultation du FICPla vérification de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulièrela présence d’un PV de livraison du bienla présence de la clause selon laquelle l’emprunteur subroge le prêteurl’existence d’un encadré financier mentionnant le bien ou le service financé et son prix au comptant
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les crédits affectés, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été introduite le 24 juillet 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 1er novembre 2023. L’action n’est donc pas forclose.
Sur la date de mise à disposition des fonds :
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »
L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il ressort de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Monsieur [E] [J] le 2 novembre 2020 alors que, s’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 23 octobre 2020, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation pour permettre aux emprunteurs d’exercer leur droit de rétractation ne pouvait expirer avant le 2 novembre 2020 à 24 heures. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément.
Au surplus, s’agissant d’une cause de nullité absolue fondée sur l’article 6 du code civil, il ne peut être soutenu que le paiement par le défendeur des premières mensualités vaille renonciation à cette cause de nullité.
L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
Dès lors qu’une cause de nullité est mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat.
En l'espèce le décompte fourni ne précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat. Toutefois, l’historique produit permet à la juridiction de réaliser le calcul sans risque majeur d’erreur, de sorte que :
La créance du demandeur s'établit comme suit :
- Capital emprunté : 17 976,76 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : 12 620,01 euros
- Soit un total de : 5 356,75 euros
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
Sur la capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la restitution du véhicule :
La nullité du contrat s’étendant à l’ensemble de ses clauses, la demanderesse est mal fondée à se prévaloir des clauses de réserve de propriété et d’un éventuel gage contractuel, de sorte que la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut qu’être déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte et de sa demande de voir constater son droit à l’appréhender en vue d’une revente.
Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du Code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.
En l'espèce Monsieur [E] [J] sollicite des délais de paiement auxquels la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne s’est pas opposée.
Compte tenu du montant de la créance et des capacités de remboursement de Monsieur [E] [J], il convient de prévoir que la dette sera apurée par 24 mensualités de 223 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les parties succombant en partie toutes les deux, les dépens seront partagés à égale proportion entre eux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté d'un montant de 17 976,76 euros au taux nominal de 4,26 %, remboursable en 60 mensualités de 339,82 euros souscrit par Monsieur [E] [J] selon offre préalable de crédit signée le 23 octobre 2020 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 356,75 euros au titre du solde dudit contrat ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [E] [J] à apurer la dette en 24 mensualités de 223 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] au paiement des dépens à hauteur de moitié ;
LAISSE l'autre moitié des dépens à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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