TJ 45234, 3 mars 2026, RG 25/04442
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/04442 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIGP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL " MOBILIZE FINANCIAL SERVICES",
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 septembre 2021, la SA DIAC a consenti à Madame [M] [D] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule DACIA DUSTER immatriculé EX 353 TS, d’un montant de 18 690 euros, remboursable moyennant 61 loyers mensuels sans assurance de 253,21 euros.
Le véhicule a été livré le 14 septembre 2021 et restitué depuis.
Se plaignant de ce que plusieurs termes du loyer n’auraient pas été honorés, la SA DIAC a fait assigner Madame [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte d'huissier de justice signifié le 31 juillet 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Madame [M] [D] à payer à la SA DIAC la somme de 5 890,59 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 11 juillet 2025 et jusqu’au paiement completA titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date de l’assignation et condamner Madame [M] [D] à payer à la SA DIAC la somme de 5 653,15 euros assortie des intérêts au taux légal jusqu’au paiement completEn tout état de cause condamner Madame [M] [D] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La défenderesse n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025 la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [M] [D] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la forclusion de l’action en paiementla preuve de la validité de la signature électroniquela rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conforme et adaptée à l’hypothèse d’une location financièrela remise d’un bordereau de rétractation conformela consultation du FICPla vérification de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulièrela mention du droit au remboursement anticipé et son indemnité.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les locations avec option d’achat, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la SA DIAC a été introduite le 31 juillet 2025. Or la lecture de l’historique produit permet d’établir que le premier impayé non régularisé remonte au 15 juillet 2023.
L’action est donc forclose.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’action en paiement de SA DIAC étant irrecevable, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l'espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’action étant irrecevable, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA DIAC irrecevable en son action ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA DIAC ;
ECARTE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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