TJ 45234, 3 mars 2026, RG 25/05340
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/05340 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [S],
demeurant [Adresse 2] - Chez M [S] [V] - [Localité 2] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 mars 2023, SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [O] [S] un crédit personnel d’un montant de 12 000 euros au taux nominal de 3,39 %, remboursable en 18 mensualités de 33,90 euros hors assurance suivies de 48 mensualités de 267,69 euros.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA FRANFINANCE, alléguant venir aux droits de SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte d'huissier de justice signifié à domicile, le 18 août 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme au 30 avril 2025A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat En tout état de cause, condamner Madame [O] [S] au paiement de la somme de 12 897,83 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,33% sur la somme de 11 948,88 euros à compter de la déchéance du terme et jusqu'au complet paiementA titre infiniment subsidiaire, le condamner à rembourser le capital emprunté déduction faite des règlements effectués sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause avec intérêts à taux légal à compter du jugementEn tout état de cause, condamner Madame [O] [S] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [O] [S] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les tous les moyens du code de la consommation.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur la recevabilité des demandes :
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.
Il résulte de la combinaison des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquels elles appuient leurs prétentions et que le juge ne peut en aucun cas appuyer sa décision sur des documents non produits aux débats qui résulteraient de recherches personnelles.
Le contrat de crédit, fondement juridique de la présente procédure judiciaire, a été établi entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Madame [O] [S], or l’action a été engagée par la SA FRANFINANCE, cette dernière alléguant venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Or aucun justificatif n’est produit à l’appui de cette allégation, le conseil de la demanderesse se contentant d’une mention « (cf annonce légale) ».
Il n’incombe pas à la juridiction d’aller rechercher elle-même les justificatifs invoqués par une partie pour soutenir son intérêt à agir.
Il convient dès lors de constater que la SA FRANFINANCE ne justifie pas venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
La SA FRANFINANCE n’a aucun intérêt à agir à la présente procédure, l’ensemble de ses demandes étant fondées sur un contrat auquel elle n’est pas partie. Dès lors, l’irrecevabilité de ses demandes sera constatée.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA FRANFINANCE étant irrecevable en ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’action étant irrecevable, il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA FRANFINANCE irrecevable en ses demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société FRANFINANCE ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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