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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 3 mars 2026, RG 25/06136


Vérifier : TJ 45234, 3 mars 2026, RG 25/06136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/06136
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a17601acdc6046d4728750d

Texte de la décision

16,946 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

N° RG 25/06136 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLQO

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d'ESSONNE

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 novembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [M] [I] un crédit personnel de regroupement de crédits d’un montant de 40 453 euros au taux nominal de 5,94 %, remboursable en 144 mensualités de 401,28 euros hors assurance.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte d'huissier de justice signifié à étude, le 20 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Madame [M] [I] au paiement de la somme de 43 321,45 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,94 % à compter de la mise en demeure et jusqu'au complet paiementA titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat condamner Madame [M] [I] au paiement de la somme de 43 321,45 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiementEn tout état de cause, condamner Madame [M] [I] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Madame [M] [I] n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :

la preuve de la validité de la signature électroniquel’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela remise d’un bordereau de rétractation conformela consultation du FICPla vérification de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulière
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur la signature électronique du contrat de crédit :

L’article 1366 du Code civil précise que « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

L’article 1367 du même code ajoute dans son deuxième alinéa que la signature électronique « consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) distingue la signature électronique simple supposant la preuve de sa fiabilité de la signature électronique qualifiée dont la fiabilité est présumée.

La signature qualifiée est définie par les articles 26, 28 et 29 du règlement n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

A défaut de remplir ces conditions de qualification, et notamment le recours à tiers certificateur inscrit sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, le créancier se prévalant d’une signature électronique doit prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.

En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA CA CONSUMER FINANCE produit une offre de prêt sur laquelle il est mentionné "Signé électroniquement par [M] [I] Lu et approuvé Le 09/11/2023 17 : 34 :28 » suivi d’un n° d’indexation correspondant à la référence de la signature authentifiée dans le document intitulé « Enveloppe de preuve » émanant de la société DOCUSIGN. De sorte que la signature électronique litigieuse est parfaitement probante.

Sur la date de mise à disposition des fonds :

Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »

L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas

L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.

Il ressort en l’espèce de la pièce n°6 les fonds prêtés ont été libérés au profit de Madame [M] [I] le 20 novembre 2023. S’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 9 novembre 2023, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation a bien été respecté.

Sur la déchéance du terme :

En présence d’une clause de déchéance du terme :

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause ne déchargeant pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

La SA CA CONSUMER FINANCE justifie d’un courrier de mise en demeure en date du 6 mai 2025. Il lui appartient toutefois de justifier de la date de réception de ce courrier afin de permettre à la juridiction de s’assurer de l’absence de paiement par le débiteur dans le délai laissé par la mise en demeure.

En l’espèce aucune date n’est mentionnée sur l’accusé de réception produit de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de constater la déchéance du terme.

La demande subsidiaire de fixation de la date de résiliation à la date de l’assignation sera également rejetée, ladite assignation ne fixant aucun délai dans lequel le débiteur pouvait payer pour espérer échapper à la déchéance du terme.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire :

Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.

L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il ressort de l’historique de compte produit que plus aucune échéance n’a été réglée à compter du mois de janvier 2025.

Dans ces conditions, les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations justifient que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée au jour de l’assignation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la consultation du FICP :

L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, le tout sur un support durable.

L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. »

Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.

Or en l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie d’une consultation du fichier des incidents de paiement à l’égard de Madame [M] [I] le 20 novembre 2023, soit au jour de la mise à disposition des fonds. En l’absence de précision de l’heure de mise à disposition des fonds, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’antériorité de ladite consultation. Au surplus, elle ne rapporte cependant pas la preuve du résultat de cette consultation.

En conséquence, les prescriptions posées par les articles applicables au présent litige conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation ne sont pas respectées.

La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sera donc prononcée en application de l’article L341-2 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance :

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l'emprunteur depuis l'origine de l'exécution du contrat.

Bien qu’en l’espèce le décompte produit ne précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat, il convient d’observer que ces sommes peuvent être déterminées sans risque d’erreur depuis l’historique de crédit produit, de sorte que la créance du prêteur s’établi comme suit :

Au regard du décompte de créance et de l’historique produits, la créance du demandeur s'établit donc comme suit :

-Capital versé 40 453
-versements effectués : 5 329,90


Soit un montant de : 35 123,10 euros

En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [I] au paiement de cette euros pour solde de crédit

Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [M] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 40 453 euros remboursable en 144 mensualités moyennant un taux débiteur de 5,94 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 9 novembre 2023 par Madame [M] [I] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ;

CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 35 123,10 euros au titre du solde dudit contrat ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

CONDAMNE Madame [M] [I] au paiement des entiers dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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