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TJ 2b033, 27 mai 2026, RG 26/00127


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00127
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a176061cdc6046d47287b0e

Texte de la décision

25,149 caractères

RF / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00127 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQDA

NATURE DE L’AFFAIRE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur                       

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président

GREFFIER : Pauline ANGEL,

Copie exécutoire délivrée à :
- Me Alexandra GOMIS
- Me Laure Anne THIBAUDEAU

CCC Expertises

Le : 27 Mai 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [S] [W],
née le 26 Février 1952 à POGGIO D’OLETTA, de nationalité française,
demeurant 31 rue Campinchi - 20200 BASTIA

représentée par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDERESSES

SA ALLIANZ IARD,
société anonyme, dont le siège social est sis CS 30051 – 1, cours Michelet 92076 Paris La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis 2 Avenue Jean Zuccarelli - 20200 BASTIA

non comparante, ni représentée,

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le six Mai, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2023, madame [E] [S] [W] a été victime d’un accident de la voie publique. Alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, une camionnette, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, arrivant en face l’a percutée à l’avant gauche de son véhicule.

Madame [E] [S] [W] ayant été blessée lors de cet accident, elle a, par exploits délivrés les 3 et 4 mars 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, aux fins de voir :
Désigner tout expert qui plaira au tribunal aux fins d’examiner la victime et de décrire les séquelles directement imputables à son accident du 18 octobre 2023 ;Evaluer dans le cadre de la mission DINTILHAC développée au dispositif de son assignation, tous les postes de préjudices y afférents ;Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à madame [E] [S] [W] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à madame [E] [S] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner ALLIANZ aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 et renvoyée à celle du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. Madame [E] [S] [W], représentée, a maintenu oralement ses demandes et fait savoir qu’une proposition d’indemnisation lui a été faite par la compagnie ALLIANZ qu’elle n’entend pas accepter dans ces conditions, raison pour laquelle elle maintient sa demande de provision.

Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 4 mai 2026, la compagnie ALLIANZ IARD, représentée, demande au juge de :
Donner acte et au besoin déclarer que la société ALLIANZ IARD formule les plus expresses protestations et réserves ;Débouter madame [S] [W] de sa demande de provision ;Subsidiairement sur la provision :
Réduire l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive à de plus raisonnables proportions ;Déduire de la somme allouée à titre provisionnelle, la somme offerte par l’assureur ;Débouter madame [E] [S] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser les dépens à la charge de madame [E] [S] [W].
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Au soutien de sa demande d’expertise, madame [E] [S] [W] verse notamment aux débats :
La synthèse de son passage aux urgences qui met en exergue une fracture des os propres du nez et une fracture de la diaphyse radiale ;Le certificat de constatations des lésions établi par le docteur [Z] [L] le 20 octobre 2023 qui fixe à 45 jours l’incapacité temporaire totale ;Le compte-rendu opératoire de l’intervention du 19 octobre 2023 consistant en une ostéosynthèse par plaque DCP et vis 3,5 ;Le compte-rendu opératoire de l’intervention du 31 octobre 2023 pour la fracture des os propres du nez ;Le rapport médico-légal réalisé par le docteur [M] [A] le 8 novembre 2023 et qui fixe à 45 jours l’ITT ;Le rapport d’expertise du docteur [I] [D] établi à la demande de GROUPAMA, l’assureur de la victime, le 17 mai 2024 et qui a notamment indiqué que l’état de madame [E] [S] [W] n’était pas encore consolidé ;Un certificat de consolidation daté du 3 avril 2025.
Il est ainsi démontré que madame [E] [S] [W] a été blessée à la suite de l’accident la circulation dont elle a été victime et que son état apparaît, selon le certificat du 3 avril 2025, désormais consolidé, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident subi, qui sera ordonnée à ses frais avancés.

La nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature.

Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.

En l’espèce, madame [E] [S] [W] sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 15.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD.

La compagnie ALLIANZ IARD s’oppose à titre principal à cette demande expliquant qu’une somme provisionnelle de 11.000 euros lui a déjà été versée et qu’une nouvelle offre de 10.000 euros vient de lui être faite. Subsidiairement, elle sollicite de voir réduire à de plus justes proportions la demande de madame [E] [S] [W].

Il résulte des éléments de ce dossier que le droit à indemnisation de madame [E] [S] [W] n’est pas sérieusement contestable au regard des offres provisionnelles qui lui ont déjà été faites par la compagnie ALLIANZ IARD.

Toutefois, il résulte de la dernière offre provisionnelle adressée le 23 avril 2026, que la compagnie ALLIANZ IARD met en exergue le comportement de madame [E] [S] [W] dans la survenance de l’accident, lequel serait fautif.

Elle cite en ce sens l’article R412-9 du code de la route qui expose que « en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. » et soutient qu’au regard du procès-verbal de police établi après l’accident, chacun des conducteurs circulait « sans changement de direction sur une route étroite. »

Les pièces relatives aux circonstances de l’accident ne sont pas produites aux débats. Toutefois, il convient de constater que malgré cette faute invoquée par la compagnie d’assurance, elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime.

Dès lors, et au regard des lésions mises en évidence dans les pièces médicales produites, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 10.000 euros. La compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de madame [E] [S] [W] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’une ou de l’autre des défenderesses et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

En conséquence, il y a lieu de débouter madame [E] [S] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :

ORDONNONS une expertise médicale de madame [E] [S] [W] et désignons le docteur [J] [P], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
Consolidation :

Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Postes de préjudices :

Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;

5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;

10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;

17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.

SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par madame [E] [S] [W] de la somme de 1.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;

L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;

DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ IARD à payer à madame [E] [S] [W] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;

CONDAMNONS madame [E] [S] [W] aux dépens ;

DEBOUTONS madame [E] [S] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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