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TJ 2b033, 27 mai 2026, RG 26/00183


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00183
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a17606acdc6046d47287ba6

Texte de la décision

28,208 caractères

RF / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00183 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQW2

NATURE DE L’AFFAIRE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur  
                          
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président

GREFFIER : Pauline ANGEL,

Copie exécutoire délivrée à :
- Me Valérie PERINO SCARCELLA
- Me Françoise ACQUAVIVA

CCC Expertises

Le : 27 Mai 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Z]
né le 05 Août 1982 à LIVRY GARGAN, de nationalité française,
demeurant Lieudit Olivella - 20217 OLMETA DI CAPOCORSO

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332026000474 du 06/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)

représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDERESSES

Compagnie d'assurances [O],
Compagnie d'assurances au capital de 26 469 320,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est 89 rue Taitbout 75009 PARIS 09, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Mathilde CHADEYRON, membre de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
et par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis 5, Avenue Jean Zuccarelli - 20200 BASTIA

non comparante, ni représentée,

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le six Mai, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 décembre 2022, monsieur [B] [Z] a été victime d’un accident domestique au domicile d’une amie en chutant accidentellement traversant une vitre, ce qui lui a causé une plaie au coude. Il a été transporté aux urgences du centre hospitalier de BASTIA puis évacué vers le centre hospitalier de NICE.

Monsieur [B] [Z] a, par exploits délivrés les 7 et 10 avril 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la compagnie [O] IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, aux fins de voir notamment ordonner une expertise médicale.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 1er mai 2026, monsieur [B] [Z], représenté, demande au juge de :
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront et dès à présent ;Voir désigner tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique qu’il plaira à monsieur le président du tribunal de bien vouloir nommer, avec la mission telle que décrite dans le dispositif de ses écritures ;Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE LA HAUTE-CORSE ;Condamner la SA [O] IARD à payer à monsieur [B] [Z], la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi ;Subsidiairement condamner la SA [O] IARD à payer à monsieur [B] [Z], la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;Condamner la SA [O] IARD aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 4 mai 2026, la compagnie [O], représentée, demande au juge de :
Donner acte à la compagnie [O] de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;Confier à l’expert qui sera désigné les chefs de mission évoqués dans le corps des présentes écritures ;Prévoir que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur neurologue ;Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de monsieur [Z],Autoriser la compagnie concluante à produire le rapport du docteur [L] 7 mars 2026 l’avis sapiteur du neurologue ;A titre subsidiaire, enjoindre à monsieur [Z] de produire le rapport du docteur [L] 7 mars 2026 l’avis sapiteur du neurologue ;Débouter monsieur [Z] de sa demande de condamnation provisionnelle ;Débouter monsieur [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;Laisser à sa charge les dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Monsieur [B] [Z] sollicite une expertise judiciaire en raison du fait qu’il conteste les taux retenus lors de l’expertise amiable qui s’est déroulée à la demande de la SA [O].

La SA [O] ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure d’expertise mais demande à ce que la mission confiée à l’expert soit une mission AREDOC.

Au soutien de sa demande d’expertise, monsieur [B] [Z] verse notamment aux débats :
La synthèse de son passage aux urgences du centre hospitalier de BASTIA le 27 décembre 2022 où il est constaté une plaie du coude droit avec du verre ;La demande d’évacuation sanitaire vers le centre hospitalier de NICE ;Le compte-rendu de l’opération subie le 29 décembre 2022 en raison de la section du nerf ulnaire au niveau du coude droit par verre ;Des prescriptions médicamenteuses ;Les justificatifs des séances de kinésithérapie réalisées entre le 16 mars 2023 et le 9 janvier 2024 ;La décision de la MDPH du 12 avril 2024 qui attribue à monsieur [B] [Z] une allocation aux adultes handicapés valable du 1er mars 2024 au 28 février 2026 ;La décision de la MDPH du 23 juillet 2024 qui attribue à monsieur [B] [Z] une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable à compter du 1er mars 2024 ;Des attestations du docteur [Q] [W], psychiatre, qui atteste avoir reçu monsieur [B] [Z] trois fois en 2025.
Monsieur [B] [Z] explique en outre que deux expertises amiables ont déjà eu lieu.

A la demande de la SA [O], une expertise a été confiée au docteur [S] [L] qui a examiné monsieur [B] [Z] le 21 mars 2024. Celle-ci a indiqué que « l’état de santé de la victime est susceptible d’évoluer, l’ensemble de l’évaluation du dommage ne peut être établi. Une seconde expertise pourrait être envisagée dans 6 mois. »

Le docteur [L] fixait les préjudices comme suit :
Souffrances endurées : pas inférieures à 2/7 ;Dommage esthétique temporaire : plaie post traumatique en forme de U de 15 cm à la face postérieure du coude avec des barreaux d’échelle, hyper algique. Cicatrice post opératoire de la face antérieure du poignet de 6,5 cm en forme de Z ;AIPP : pas inférieure à 20%.
Le docteur [S] [L] a de nouveau examiné monsieur [B] [Z] le 15 octobre 2024, expliquant que depuis la dernière réunion, monsieur [B] [Z] a été examiné par le docteur [C]. Le docteur [S] [L] conclut comme suit « l’état de santé de la victime est susceptible d’évoluer, l’ensemble de l’évaluation du dommage ne peut être établi. Le docteur [C] conseille une consolidation en juillet 2025 ce qui est tout à fait acceptable du fait de la lésion nerveuse. »

Le docteur [L] fixait les préjudices comme suit :
Souffrances endurées : pas inférieures à 2/7 ;AIPP : pas inférieure à 15%.
Enfin, lors d’un accédit le 27 mai 2025, le docteur [S] [L] a sollicité un avis d’un sapiteur spécialisé en neurologie avec pour mission, notamment, de réaliser un EMG.

Monsieur [N] [P], inspecteur [O], a suggéré le docteur [J] [K], neurologue exerçant à CAGNES SUR MER, aux fins de réaliser l’examen demandé par le docteur [S] [L]. Une convocation a été fixée le 12 septembre 2025.

Toutefois, l’avis du sapiteur n’est pas produit aux débats par les parties, ni même le dernier accédit du docteur [S] [L], tenant compte de cet avis du sapiteur.

Néanmoins, monsieur [B] [Z] entend contester les conclusions du dernier rapport du docteur [S] [L] au motif qu’il lui a été verbalement indiqué lors de l’accédit que son taux de DFP ne serait finalement que de 5%.

Ainsi, le demandeur justifie de ce que l’accident domestique du 27 décembre 2022 lui a causé des blessures importantes. En outre, dès lors qu’il conteste le rapport d’expertise amiable, la désignation d’un expert judiciaire apparait essentielle afin de fixer les préjudices subis par monsieur [B] [Z]. Celui-ci justifie donc d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera organisée à ses frais avancés.

S’agissant de la mission qui sera confiée à l’expert, la SA [O] ne justifie pas de la raison pour laquelle une mission AREDOC devrait être fixée.

Or, la nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature avec toutefois les modalités telles que prévues dans le dispositif de la décision.

Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, laquelle est régulièrement attraite à la procédure.

Sur la demande de communication du rapport du docteur [L]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SA [O] sollicite l’autorisation de produire le rapport du docteur [L] daté du 7 mars 2026 ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à monsieur [B] [Z] de le communiquer.

A l’audience, monsieur [B] [Z] a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la remise de ce rapport et a ajouté y être favorable, ne l’ayant pas en sa possession.

Dès lors que sa communication dans le cadre des opérations d’expertise apparait essentielle, il y a lieu d’autoriser la SA [O] à produire le rapport du docteur [L] du 7 mars 2026.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Monsieur [B] [Z] sollicite la condamnation de la SA [O] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.

La SA [O] s’y oppose au motif que le demandeur a déjà perçu la somme de 13.500 euros à titre de provision et qu’il ne justifie pas en quoi une nouvelle provision serait justifiée.

En l’espèce, il résulte des éléments de ce dossier que le droit à indemnisation de monsieur [B] [Z] n’est pas contestable ni contesté dès lors que la SA [O] lui a déjà versé une provision le 15 octobre 2025.

Dès lors que le taux de DFP retenu lors du dernier accédit par le docteur [S] [L] est contesté par monsieur [B] [Z] et que l’expertise judiciaire aura notamment pour but de fixer ce taux, il apparait que la provision déjà versée est, à ce stade, suffisante pour ne pas risquer de dépasser le montant final du dommage.

Dans ces conditions, monsieur [B] [Z] sera débouté de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation définitive.

Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.

Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où, dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.

A titre subsidiaire, pour le cas où aucune provision à valoir sur son indemnisation définitive n’était accordée à monsieur [B] [Z], celui-ci sollicite l’octroi d’une provision ad litem d’un montant de 2.000 euros.

Il soutient qu’il entend, lors des opérations d’expertise, se faire assister d’un médecin conseil et qu’étant bénéficiaire de l’AAH, il ne dispose pas des ressources suffisantes pour ce faire.

Il a été constaté supra que le droit à indemnisation de monsieur [B] [Z] n’est pas contestable. Au regard de sa situation financière, dès lors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu d’accorder à celui-ci une provision ad litem. Dès lors qu’il n’aura pas à régler les frais de consignation à l’expert, la provision sera fixée à la somme de 1.000 euros aux fins de lui permettre de se faire assister d’un médecin conseil.

La SA [O], dont l’obligation indemnitaire n’est pas contestée, sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [B] [Z] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défenderesses et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :

ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [B] [Z] et désignons le docteur [Y] [G], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
Consolidation :

Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;Postes de préjudices :

Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;

5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;

10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;

17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.

DISONS que dans la mesure où monsieur [B] [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le Trésor Public ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;

L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;

DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

AUTORISONS la SA [O] à produire le rapport du docteur [S] [L] du 7 mars 2026 ;

DEBOUTONS monsieur [B] [Z] de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;

CONDAMNONS la SA [O] à payer à monsieur [B] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem ;

CONDAMNONS monsieur [B] [Z] aux dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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