TJ 2b033, 27 mai 2026, RG 26/00190
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Texte de la décision
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00190 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQ6K
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B - Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Paula Maria SUSINI
CCC Expertises
Le : 27 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C], [X], [Q] [I] épouse [G]
née le 26 Novembre 1961 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Lieudit pagliajolo - 20279 VILLE DE PARASO
représentée par Maître Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [J] [G]
né le 19 Juin 1963 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Lieudit pagliajolo - 20279 VILLE DI PARASO
représenté par Maître Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N],
demeurant Lieudit busca - 20279 VILLE DI PARASO
non comparant, ni représenté,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le six Mai, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [G] et madame [C] [I] épouse [G] sollicitent une expertise judiciaire au motif que monsieur [L] [N] aurait fait édifier au cours des années 2023 et 2024, sur la parcelle voisine à la leur, une maison et aurait, pour y procéder, effectué un décaissement du talus situé à proximité du mur de soutènement de leur parcelle, qui aurait été fragilisé.
Par exploit délivré le 13 avril 2026, monsieur [J] [G] et madame [C] [I] épouse [G] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [L] [N], aux fins de voir :
Désigner tel expert en matière de construction avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de leur assignation ;Condamner monsieur [L] [N] à payer à monsieur [J] [G] et à madame [G] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [J] [G] et madame [C] [I] épouse [G], représentés, ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [L] [N], bien que régulièrement assigné selon remise de l’acte à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [J] [G] et madame [C] [I] épouse [G] sollicitent une expertise judiciaire au motif que monsieur [L] [N] aurait fait édifier au cours des années 2023 et 2024, sur la parcelle voisine à la leur, une maison et aurait, pour y procéder, effectué un décaissement du talus situé à proximité du mur de soutènement de leur parcelle.
Les demandeurs soutiennent que ces travaux de décaissement auraient fragilisé la consistance de leur terrain dont la terre s’affaisse progressivement.
Au soutien de cette demande, monsieur [J] [G] et madame [C] [I] épouse [G] versent aux débats un constat de commissaire de justice établi le 18 mars 2024.
Il résulte de ces éléments que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir en ce qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaire et ne justifient pas non plus de la qualité de propriétaire de monsieur [L] [N]. Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que ce dernier est le propriétaire de la parcelle voisine et qu’il a donc réalisé les travaux litigieux.
En outre, le constat versé aux débats, seul élément sur lequel les demandeurs s’appuient pour justifier leur demande d’expertise est daté de plus de deux ans.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments ne permettent pas au juge des référés de déterminer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Dans ces conditions, monsieur [J] [G] et madame [C] [I] épouse [G] seront déboutés de leur demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [J] [G] et madame [C] [I] épouse [G], succombant, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DEBOUTONS monsieur [J] [G] et madame [C] [I] épouse [G] de leur demande d’expertise ;
CONDAMNONS monsieur [J] [G] et madame [C] [I] épouse [G] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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