TJ 31555, 27 mai 2026, RG 26/02024
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/02024 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ZR
AFFAIRE : [N] [B] / S.A. CREATIS
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 296
DEFENDERESSE
S.A. CREATIS,
dont le siège social est situé [Adresse 2],
ayant élu domicile en l’étude de ME FRANC ARNAL - EXESUD - [Adresse 3]
non comparante
DEBATS Audience publique du 13 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 2 mai 2017, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025dénoncé à Madame [N] [Z], la SA CREATIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, pour un montant de 34.433,65€.
Par requête en date du 3 février 2026, Madame [U] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que le titre exécutoire ne lui avait jamais été régulièrement délivré, alors qu’aucune raison valable n’avait pu empêcher le commissaire de justice de lui délivrer le titre, elle-même n’ayant jamais quitté l’adresse indiquée.
La SA CREATIS, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIVATION
Sur les diligences du commissaire de justice
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il ser afait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeurebien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptibles de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
En outre, l’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution, correspondant à la codification de la Loi Béteille du 22 décembre 2010 dispose : “Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.”
Dans le cas d’espèce, les diligences accomplies par le commissaire de justice n’ont pas été suffisantes pour pouvoir contacter Madame [U], alors que celle-ci, non seulement réside toujours à la même adresse, mais en outre, qu’elle est présente sur les réseaux sociaux, parfaitement identifiée par l’Administration Fiscale, ainsi que par la mairie de son domicile.
Aucune des dispositions de la Loi Béteille n’a de plus été engagée.
L’absence de la SA CREATIS à l’audience permet de se convaincre que la défenderesse elle-même n’a pas été convaincue par les explications du commissaire de justice mandaté.
Ainsi, la saisie-attribution se fonde sur un titre qui n’a jamais été régulièrement signifié, et qui n’est ainsi pas exécutoire.
La mainlevée de la saisie-attribution sera ainsi ordonnée.
Par ailleurs, s’il n’est pas contestable que cette saisie a engagé des frais pour Madame [U], la demanderesse ne chiffre ni ne justifie du montant de ces frais, aussi cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SA CREATIS à la somme de 1.800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2025, sur le compte bancaire de Madame [N] [Z] tenu dans les livres de la banque BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de remboursement des frais bancaires engagés, la demande n’étant pas chiffrée,
CONDAMNE la SA CREATIS à la somme de 1.800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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