TJ 31555, 27 mai 2026, RG 25/04088
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/04088 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULRI
NAC : 38C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Madame LERMIGNY
GREFFIER
Monsieur VENIER, lors des débats
Madame CHAOUCH, lors du prononcé
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, RCS [Localité 1] 560 801 300, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDEUR
M. [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire d’huissier de justice du 23 septembre 2025, la Banque Populaire Occitane a fait assigner Monsieur [X] [A] pour obtenir paiement de la somme de 10 561.42 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, outre la somme de 800 euros de dommages et intérêts, celle de 1 500 euros pour ses frais de conseil, l’exécution provisoire et les dépens.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [A] n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 24 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
DISCUSSION
En l’état de la non comparution de l’un des défendeurs, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire, conformément aux articles 471 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée.
Sur la demande en paiement de la Banque Populaire Occitane
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la banque justifie de sa créance en versant aux débats :
La convention de compte professionnel conclue le 12 mars 2018 avec le défendeur qui exerçait alors la profession d’avocat ;L’historique du fonctionnement de ce compte et la mise en demeure du 23 août 2022, réitérée le 28 mars 2023 pour son solde débiteur de 9700 euros puis de 9 851.96 euros ;Un décompte actualisé au 15 mai 2025 qui porte déduction de la somme versée de 200 euros et qui est égal à la somme à bon droit demandée en principal par la banque. M. [X] [A] sera donc condamné à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 10 561,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La simple défense à une action en justice ne peut en revanche pas constituer un abus de droit.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas que M. [X] [A] ait résisté de manière abusive.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à défaut de démontrer un abus du défendeur dans sa résistance en justice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à la SA Banque Populaire Occitane la somme de 10 561.42 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025.
DEBOUTE la Banque Populaire Occitane de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à la SA Banque Populaire Occitane la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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