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TJ 31555, 27 mai 2026, RG 25/03854


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Date
27/05/2026
Numéro
25/03854
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
6a1763b7cdc6046d4728be6a

Texte de la décision

5,137 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03854 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UL6O
NAC : 64B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 27 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur GUICHARD, Vice-Président

Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Madame LERMIGNY

GREFFIER

Monsieur VENIER, lors des débats

Madame CHAOUCH, lors du prononcé

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 332, et par Maître David GERBAUD-EYRAUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant,

DEFENDEUR

M. [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions (le Fonds) a fait assigner Monsieur [L] [Z] pour exercer à son encontre le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L.422-1 du code des assurances.

L'acte a été délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] n'a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l'article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

L'ordonnance de clôture a été prise le 17 novembre 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.

DISCUSSION

Sur la demande principale

L'article 706-11 du code de procédure pénale dispose notamment que " le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ".

En l'espèce, le Fonds justifie que :

-il a versé une somme de 22 350 euros le 4 décembre 2024 à Madame [F] [I] en réparation du dommage causé par le délit de violences volontaires sur elle commises par le défendeur entre le 1er juin et le 18 décembre 2016 à [Localité 2].

-le tribunal correctionnel de Toulouse dans son jugement du 3 mars 2021 a condamné le défendeur de ce chef et que ce jugement est définitif à ce jour.

-la mise en demeure du 6 janvier 2025, réitérée le 7 mars 2025 est demeurée vaine.

Dans ces conditions, la demande du Fonds est régulière, recevable et bien fondée et Monsieur [Z] sera condamné à lui rembourser ainsi qu'il est demandé la somme de 22 350 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 septembre 2025.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1200 euros au Fonds.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, elle est compatible avec la nature de l'affaire et elle ne saurait donc être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.

CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 22 350 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025.

LE CONDAMNE aux dépens et à payer la somme de 1200 euros au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, Le Président,

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