TJ 31555, 27 mai 2026, RG 25/03864
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03864 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UM24
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Madame LERMIGNY
GREFFIER
Monsieur VENIER, lors des débats
Madame CHAOUCH, lors du prononcé
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 1] 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DEFENDERESSE
Mme [N] [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la société Crédit Logement a fait assigner Madame [N] [Y] pour avoir paiement de la somme de 144 954.27 euros suivant décompte arrêté au 27 juillet 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de cette date, dont capitalisation, outre la somme de 2000 euros pour ses frais de conseil et les dépens dont distraction.
L'acte a été délivré dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
Madame [N] [Y] n'a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l'article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L'ordonnance de clôture a été prise le 17 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
DISCUSSION
Sur la demande principale
L'article 2305 ancien du code civil applicable au jour où la caution a été donnée disposait que :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie alors de sa demande principale en produisant :
-la caution solidaire qu'elle a donnée le 5 novembre 2021 au profit de la société Banque Courtois pour un prêt immobilier consenti le 26 janvier 2022, date de son acceptation par Madame [Y].
Ce prêt portait sur la somme de 154 936 euros remboursable sur 240 mois moyennant un intérêt au taux de 0.950 % l'an.
-la quittance donnée par la Banque Courtois laquelle faisait suite à l'arrêt du paiement des échéances du crédit. Elle portait la somme de 144 179 euros.
-la mise en demeure du 26 mai 2025.
-un décompte du 28 juillet 2025 qui montre un principal quittancé de 144 179 euros et des intérêts pour la somme de 775.27 euros.
La demande est donc fondée par application des dispositions de l'article 2305 du code civil tant en principal qu'en intérêts.
La défenderesse sera donc condamnée à payer la somme demandée à la société Crédit Logement avec la capitalisation qui est de droit selon l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1200 euros à la société Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 144 954.27 euros suivant décompte arrêté au 27 juillet 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de cette date, dont capitalisation.
LA CONDAMNE de même aux dépens dont distraction au profit de la SCP Mercié et à payer la somme de 1200 euros à la société Crédit Logement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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