TJ 31555, 27 mai 2026, RG 25/03991
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03991 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMUZ
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Madame LERMIGNY
GREFFIER
Monsieur VENIER, lors des débats
Madame CHAOUCH, lors du prononcé
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [Q] [Z]
né le 23 Septembre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [R] [Z] née [H]
née le 14 Février 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [S], RCS [Localité 3] 424 965 457, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Monsieur [Q] [Z] et Madame [R] [H] épouse [Z] ont fait assigner la Sarl [S] en paiement de la somme de 14 102 euros au titre des travaux de reprise d’une micro-station et de celle de 5 000 euros pour leurs frais de conseil, outre les dépens.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
La société [S] n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 17 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
DISCUSSION
En l’état de la non comparution de l’un des défendeurs, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire, conformément aux articles 471 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée.
Sur la demande en paiement des époux [Z]
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, les demandeurs font valoir et justifient par les pièces produites que :
- Le 13 août 2018, la Sarl [S] a facturé la réalisation d’une micro-station pour la somme de 10 824 euros qui a été payée.
- Cette installation devait respecter les conditions de pose en terrain difficile émanant du Service Public d’Assainissement Non Collectif.
- Dans le cadre de la vente de leur bien sis à [Localité 4] [Adresse 3] la conformité de l’installation a fait l’objet d’un contrôle par le Service Public de l’Eau de la Haute-Garonne (Réseau 31) qui a conclu le 16 octobre 2024 que l’installation n’était pas conforme aux conditions de pose susdites et qui a précisé les travaux de mise en conformité à réaliser.
- Ces travaux de mise en conformité ont été réalisés par la société Micro Station Service selon facture du 16 janvier 2025 pour la somme de 14 102 euros TTC.
- Le Service Public de l’Eau a vérifié et admis la conformité de la nouvelle installation.
- L’assureur de protection juridique des demandeurs a demandé à la société [S] de prendre en charge cette facture le 6 février 2025 puisque son intervention n’était pas conforme à la norme.
- La société [S] n’a pas donné suite.
Il en résulte donc qu’en réalisant une installation non-conforme à la norme, cette société a engagé sa responsabilité décennale, ainsi que les demandeurs le font valoir.
Elle sera donc condamnée au paiement des travaux de reprise, soit la somme de 14 102 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défenderesse qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
CONDAMNE la Sarl [S] à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [R] [H] épouse [Z] la somme de 14 102 euros.
CONDAMNE la Sarl [S] à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [R] [H] épouse [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Sarl [S] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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