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TJ 31555, 27 mai 2026, RG 25/04032


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Date
27/05/2026
Numéro
25/04032
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
6a1763e0cdc6046d4728c1ee

Texte de la décision

8,062 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/04032 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIZS
NAC : 72A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 27 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur GUICHARD, Vice-Président

Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Madame LERMIGNY

GREFFIER

Monsieur VENIER, lors des débats

Madame CHAOUCH, lors du prononcé

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD 
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.D.C. DE LA RESIDENCE VESTREPAIN SITUE [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER SAPHIR., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261

DEFENDEUR

M. [P] [T] [V], demeurant [Adresse 3]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Sarl Immobilier Saphir a fait assigner Monsieur [V] [T] [P] aux fins le voir condamné à lui payer la somme de 11 691.10 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2022 cette somme comprenant les appels du budget du 1 août 2025, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts avec l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et celle de 3 500 euros pour ses frais de conseil, avec l’exécution provisoire.

L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.

Le défendeur n’a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 17 novembre 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.

DISCUSSION

En l’état de la non comparution de l’un des défendeurs, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire, conformément aux articles 471 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée.

A titre liminaire, il est précisé que selon le relevé de propriété de la Direction des Finances Publiques le nom du défendeur est [T] [V] et son prénom [P].

Sur la demande en paiement des charges dues

Les dispositions de l’article 10 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 prévoient que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments équipement commun en fonction de l’utilité à l’égard de leur lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement à la quote-part afférente à chaque lot pour chacune des catégories de charges, ainsi qu’elle est fixée par le règlement de la copropriété.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que :

- Monsieur [T] [V] est un des copropriétaires au sein du syndicat demandeur pour les lots 87,98 et 107 sis [Adresse 1].
- La société Saphir Immobilier est le syndic en exercice de cette copropriété.
- Depuis l’année 2020 et jusqu’au 1 août 2025 -date du décompte-, il s’est acquitté de manière irrégulière des charges.
- Depuis cette date, il n’a procédé à aucun versement en dépit des appels de fonds.
- Le solde débiteur de son compte s’élève à la somme demandée de 11 691.10 euros, selon l’arrêté susvisé cette somme comprenant les appels du budget du 1 août 2025.
- Le syndic produit les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes depuis le 1 novembre 2021 et jusqu’au 31 octobre 2025, ainsi que les budgets prévisionnels pour les années 2023 à 2025.
- Monsieur [T] [V] a été mis en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception et ce à 4 reprises depuis le 28 décembre 2022 et que ces mises en demeure sont demeurées vaines ; en outre il a fait l’objet d’un commandement de payer du 24 juillet 2024.

En sorte que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [T] [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 11 691.10 euros arrêtée au 1 août 2025.

L’intérêt au taux légal aura pour point de départ la première mise en demeure conformément à la demande.

Comme il a été demandé, il sera fait application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à l’encontre de M. [P] [V] [T].

Sur la demande au titre de la résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La simple défense à une action en justice ne peut en revanche pas constituer un abus de droit.
Pour ce qui est de la demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive en justice, le syndicat sera débouté puisque le défaut de comparution du défendeur ne caractérise pas un abus.

Etant rappelé qu’au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge en cas de non-comparution du défendeur ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T] [V] qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.

CONDAMNE Monsieur [P] [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER SAPHIR, la somme de 11 691.10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 cette somme comprenant les appels du budget du 1 août 2025.

DIT qu’il sera fait application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.

DEBOUTE le syndicat de sa demande au titre de la résistance abusive.

CONDAMNE Monsieur [P] [V] [T] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER SAPHIR, la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, Le Président,

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