TJ 31555, 27 mai 2026, RG 25/03671
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03671 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULHH
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Madame LERMIGNY
GREFFIER
Monsieur VENIER, lors des débats
Madame CHAOUCH, lors du prononcé
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [S] [Z]
né le 28 Mars 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 263
DEFENDEUR
M. [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Monsieur [S] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [Y] pour obtenir à titre principal la résolution de la vente du 10 juillet 2022 qui portait sur l'achat par le demandeur d'un véhicule de marque Alfa Roméo immatriculé [Immatriculation 1] et pour avoir paiement de différentes sommes reprises ci-dessous.
L'acte a été délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] n'a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l'article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L'ordonnance de clôture a été prise le 17 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
DISCUSSION
Sur la résolution judiciaire de la vente
La demande se fonde sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil qui disposent en substance que le vendeur a l'obligation principale de garantir les vices cachés de la chose qu'il vend.
En l'espèce, le demandeur fait valoir et justifie :
-que dès le 27 février 2023 soit 7 mois après la vente et après avoir parcouru 2545 kilomètres (pièces 1 et 9), il a subi une panne-moteur qui n'a pas été réparée en dépit de l'intervention de deux professionnels.
-que sa lettre recommandée du 5 juillet suivant demandant au vendeur l'annulation de la vente est demeurée sans réponse et que son assurance de protection juridique a fait diligenter une expertise à laquelle Monsieur [Y] ne s'est pas présenté.
-que l'expert a constaté que le moteur n'était pas celui d'origine et qu'il ne correspondait pas au type du véhicule vendu ; que de plus, il présentait de nombreux défauts ; que ces faits ont été confirmés par l'expertise de Monsieur [V] qui avait été commis par une ordonnance du juge des référés du 14 juin 2024.
-que cet expert judiciaire indique que la cause de la panne provient de surrégimes antérieurs à la vente et que le coût de la réparation serait sans commune mesure avec la valeur vénale du véhicule.
Il en résulte donc que le bien vendu est affecté d'un vice caché qui le rend impropre à son usage et qui est antérieur à la vente sans que l'acquéreur profane ait pu en avoir connaissance.
En outre, la mauvaise foi de Monsieur [Y]-qui est un vendeur non professionnel- est certaine puisqu'il était propriétaire du véhicule depuis le 27 avril 2022 et que les vices qui l'affectent se sont nécessairement manifestés pendant les 3 mois pendant lesquels il a utilisé la voiture.
En cet état et alors que le défaut de comparution du défendeur fait présumer qu'il n'a pas d'argument à opposer à la demande, il sera retenu que le véhicule vendu est affecté d'un vice caché dont le vendeur avait connaissance, ce qui emporte le prononcé de la résolution judiciaire de la vente et l'allocation de dommages et intérêts.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Conformément à la demande :
La résolution de la vente emporte la restitution du prix de 3200 euros.
La restitution du véhicule interviendra dans les conditions précisées à bon droit par le demandeur, telles qu'elles sont indiquées au dispositif du présent.
En revanche, l'astreinte demandée ne sera pas ordonnée car tenant la défaillance du défendeur qui n'a pas d'adresse connue, elle n'est pas de nature à assurer l'exécution de la décision au sens de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les frais de carte grise de 101.76 euros
Ils sont dus puisqu'ils constituent un accessoire de la vente.
Sur le coût de la vidange avec remplacement des filtres de 252 euros
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Cette intervention a été effectuée le 5 octobre 2022, soit 5 mois avant la première panne (27/2/2023) et 8 mois avant le premier diagnostic à 192 132 kilomètres alors que le véhicule n'a pas cessé d'être utilisé puisqu'il présentait 194 889 kilomètres au jour de l'expertise.
En sorte que l'intervention relève d'un entretien lié à l'usage effectif du bien.
Dès lors, le coût de cette intervention n'est pas un préjudice dont le demandeur pourrait demander la réparation.
Monsieur [Z] sera donc débouté de cette demande.
Sur le coût de la réfection des freins avant et arrière de 384 euros
Cette intervention a été effectuée le 14 décembre 2022 et pour les mêmes raisons, Monsieur [Z] sera débouté de cette demande.
Sur le coût du remplacement des amortisseurs de 540 euros
Cette intervention a été effectuée le 23 février 2023 à 191 310 kilomètres et pour les mêmes raisons Monsieur [Z] sera débouté de sa demande.
Sur le coût de la recherche de la panne de 45 euros
Cette somme est due, la dépense étant directement liée au vice de la chose.
Sur le coût du contrôle des injecteurs de 315 euros
Il en va de même.
Sur le coût de l'assurance de 363 euros
Le véhicule est immobilisé depuis la venue de l'expert le 5 novembre 2024 et le demandeur verse une prime de 16.50 euros pas mois sans pouvoir jouir du bien ; en sorte que le défendeur doit supporter les primes exposées entre le 5 novembre 2024 et le présent jugement soit la somme de 297 euros (16.5x18).
Sur le trouble de jouissance de 3475.20 euros à parfaire
Ce trouble existe depuis l'immobilisation jusqu'au présent jugement, soit pendant 18 mois.
Le kilométrage parcouru depuis la vente et jusqu'à l'immobilisation montre un besoin modéré d'utilisation du véhicule pour lequel le tribunal retient une indemnisation de 100 euros par mois, soit la somme de 1800 euros.
Il n'est rien à parfaire puisque ce préjudice cesse nécessairement avec la résolution de la vente.
Sur le préjudice moral
Monsieur [Z] demande la somme de 1000 euros.
Ce préjudice existe puisque le vendeur a trompé le demandeur sur l'état de la chose vendue et qu'il est demeuré taisant lors des démarches amiables et de l'expertise.
En réparation, la somme de 750 euros sera retenue.
Sur la résistance abusive
Monsieur [Z] demande la somme de 1000 euros qui n'est pas due, aucun abus n'étant caractérisé à ce stade.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens qui comprendront, ainsi qu'il est demandé, le coût de l'expertise judiciaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] demande la somme de 2500 euros.
En l'espèce, ces considérations conduisent à allouer cette somme à Monsieur [Z].
Sur l'exécution provisoire.
L'article 514 du code de procédure civile dispose que l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, elle est compatible avec la nature de l'affaire et elle ne saurait donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du 10 juillet 2022 et qui portait sur l'achat par le demandeur d'un véhicule de marque Alfa Roméo immatriculé [Immatriculation 1] .
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 3 200 euros.
DIT que moyennant le paiement effectif de cette somme en principal et intérêts, Monsieur [L] [Y] devra reprendre le véhicule à l'endroit indiqué alors par Monsieur [S] [Z], à ses frais et dans le mois de la signification du jugement.
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à Monsieur [L] [Y] ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [S] [Z] ;
DIT n'y avoir à prononcer une astreinte.
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [S] [Z] les sommes de 101,76 euros au titre des frais de carte grise, 45 euros au titre du coût de la recherche de la panne, 315 euros TTC au titre du coût du contrôle des injecteurs, 297 euros au titre du coût de l’assurance, 1800 euros au titre du trouble de jouissance et 750 euros au titre du préjudice moral.
DIT qu'il n'est rien à parfaire.
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de ses demandes en paiement des sommes de 252 euros au titre du coût de la vidange avec remplacement des filtres, 384 euros au titre du coût de la réfection des freins avant et arrière, 540 euros au titre du coût de remplacement des amortisseurs et 1 000 euros au titre de l'abus de résistance en justice.
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et à payer la somme de 2500 euros à Monsieur [S] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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