Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 31555, 27 mai 2026, RG 26/01114


Vérifier : TJ 31555, 27 mai 2026, RG 26/01114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/01114
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a17640dcdc6046d4728c5ef

Texte de la décision

10,870 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01114 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFX7 Page

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01114 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFX7

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 23 mai 2026 portant interdiction de circulation sur le territoire et réadmission vers l'Espagne à l’encontre de Monsieur [I] [O], né le 08 Juin 2001 à [Localité 1] (ARMÉNIE), de nationalité Arménienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [O] né le 08 Juin 2001 à [Localité 1] (ARMÉNIE) de nationalité Arménienne prise le par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 mai 2026 à 15h02 ;

Vu la requête de M. [I] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Mai 2026 à 14h04 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mai 2026 reçue et enregistrée le 26 mai 2026 à 13h20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [M] [D], interprète en arménien, prêtant serment à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Me Guillaume VERDEJO substituant le cabinet Centaure avocat, représentant du Préfet a été entendu ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01114 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFX7 Page

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Camille POUGAULT, avocat de M. [I] [O], a été entendu en sa plaidoirie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [I] [O], né le 8 juin 2001 à [Localité 1] (Arménie), de nationalité arménienne, a fait l'objet d'un arrêté portant interdiction de circulation sur le territoire et réadmission vers l'Espagne, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 23 mai 2026 et notifié à l'intéressé le même jour à 15h03.

[I] [O], alors placé en garde à vue pour vol à l'étalage, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l'intéressé le 23 mai 2026 à 15h02.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [I] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 mai 2026, [I] [O] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :

[I] [O] indique qu'il avait l'intention de partir de lui-même vers l'Espagne le jour de son interpellation. Il dit ne pas avoir de famille en France, ni d'hébergement. Il n'a pas de problème de santé. Il dit être bénéficiaire d'un titre de séjour de 3 ans en Espagne. Il dit avoir une adresse en Espagne qui figure sur sa carte de séjour. Il n'a pas de famille en Espagne.
Le conseil de [I] [O] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA, en l'absence d'un interprète lors de la notification de l'arrêté portant réadmission comme de celui portant placement en rétention administrative. Il soutient qu'il y a un grief, sans l'expliciter. Par ailleurs, concernant l'avis à parquet, il a été fait trois quart d'heure avant la notification du placement en rétention, et ne pouvait être anticipé. Il maintient les termes de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, à l'exception du moyen d'incompétence. Il soulève en outre le défaut de base légale du placement en rétention, qui a été notifié avant la mesure d'éloignement. Sur le fond, il estime qu'il existe une insuffisance de diligences de l'administration, exposant qu'aucune demande de routing ne figure en procédure, étant seulement évoquée dans la requête.
Le président d'audience met dans les débats l'absence de date de l'arrêté de placement en rétention.
Le conseil de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il estime que l'arrêté de placement en rétention est régulier, quand bien même la date n'y figure pas, dès lors qu'il ne prend effet qu'à compter de sa notification, qui est régulière. Il soutient que le recours à l'interprétariat n'a causé aucun grief, tout comme l'avis à parquet quasi concomitant au placement en rétention. Concernant l'arrêté de placement en rétention, il le dit parfaitement motivé, dès lors que l'étranger a été interpellé suite à un vol en flagrant délit, et que par ailleurs il n'a pas d'attache ni de domicile en France. Enfin, concernant les perspectives de renvoi, une demande de routing a été effectuée dès le lendemain du placement en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [I] [O] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

En l'espèce, il convient de relever d'office que l'arrêté portant placement en rétention administrative de [I] [O], notifié à l'intéressé le 23 mai 2026 à 15h02, n'est pas daté. L'absence de date constitue un vice de forme affectant la validité de l'acte, quand bien même il a été postérieurement notifié dans les formes légalement prévues, faisant courir le délai de rétention.

A cet égard, il convient spécialement de relever que l'absence de date prive notamment le juge du pouvoir de contrôler la compétence du signataire de l'acte, au cas d'espèce Monsieur [J] [W], sous-préfet de permanence, et constitue un élément essentiel de l'acte administratif.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et prétentions présentés par les parties, l'arrêté portant placement en rétention administrative de [I] [O] sera déclaré irrégulier et il convient d'ordonner la remise en liberté de l'étranger.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [I] [O] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS irrégulier l'arrêté portant placement en rétention administrative de [I] [O];

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

INFORMONS [I] [O] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,

INFORMONS [I] [O] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Fait à TOULOUSE Le 27 Mai 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01114 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFX7 Page

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 27 Mai 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [I] [O]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.