TJ 31555, 27 mai 2026, RG 26/01128
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01128 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VF2A Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01128 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VF2A
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 12 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [S] [O], né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] (LIBYE), de nationalité Lybienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [S] [O] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] (LIBYE) de nationalité Lybienne prise le 22 mai 2026 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 mai 2026 à 09h00 ;
Vu la requête de M. X se disant [S] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Mai 2026 à 09h04 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mai 2026 reçue et enregistrée le 26 mai 2026 à 11h28 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [P] [H] [T], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Me Guillaume VERDEJO substituant le cabinet Centaure avocat, représentant du Préfet a été entendu;
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La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Cédrik BREAN, avocat de M. X se disant [S] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [S] [O], né le 1er janvier 2001 à Tripoli (Libye), de nationalité libyenne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 25 novembre 2025 des chefs de trafic de stupéfiants et menace de mort sur PDAP à la peine de 12 mois d'emprisonnement assortie du maintien en détention outre à une interdiction du territoire français d'une durée de 3 années à titre de peine complémentaire. Il avait par ailleurs fait l'objet d'une OQTF le 12 janvier 2025 par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône régulièrement notifié le même jour.
X se disant [S] [O], alors écroué au centre pénitentiaire d'[Localité 2], a fait l'objet, le 22 mai 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l'intéressé le 23 mai 2026 à 09h00 à sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [S] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 mai 2026, le conseil de X se disant [S] [O] a soulevé un défaut de motivation de l'arrêté portant placement en rétention.
A l'audience de ce jour :
X se disant [S] [O] indique avoir sa femme et un enfant en Espagne. Il n'a pas de famille en France. Il prétend être titulaire d'un domicile sur [Localité 3], convenant ne pas avoir payé de loyer depuis son incarcération. Il n'a pas de problème de santé. Il dit être arrivé en France une semaine avant son interpellation, en décembre 2025. Il dit être venu en France pour le travail, et qu'il travaillait sur les marchés.
Le conseil de X se disant [S] [O] maintient les termes de sa contestation écrite, affirmant que le placement en rétention ne vise pas clairement la mesure d'éloignement qui constitue sa base légale. Par ailleurs, il estime qu'il existe une insuffisance des diligences de l'administration, le consulat de Libye n'ayant pas été saisi, ne retrouvant pas le courrier évoqué par la conseil de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il indique qu'une saine des autorités libyennes a été effectuée le 23 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [S] [O] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Contrairement à ce qui est allégué par le conseil de l'étranger, l'arrêté litigieux est clairement fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 janvier 2025 et pris par le préfet des Bouches-du-Rhône. Toutefois, rien n'interdit au préfet à l'origine de la mesure de rétention de se fonder, ou de faire référence comme il est d'usage, à d'autres mesures d'éloignement passées ou postérieures, parfois concomitamment en vigueur, comme c'est le cas en l'espèce avec la peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 3 années prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 25 novembre 2025.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [S] [O] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [S] [O] est connu au FAED sous diverses identités ; qu'il a récemment été condamné du chef de trafic de stupéfiants à une peine conséquente outre à une interdiction judiciaire du territoire ; qu'il ne dispose d'aucune identité vérifiable et d'aucune adresse vérifiée ; que lors de son audition administrative du 2 septembre 2025, il s'est notamment déclaré sans domicile fixe, affirmant ce jour être locataire sur [Localité 3] de manière peu crédible ; qu'il affirme encore que sa famille se trouverait en Espagne et qu'il n'était venu en France qu'une semaine avant d'être interpellé, la consultation du FAED attestant toutefois d'une présence bien antérieure sur le territoire français ; qu'ainsi, tant l'absence de garanties de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la menace pour l'ordre public son établis en procédure.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [S] [O]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes (le 18 mai 2026) et marocaines (le 13 mai 2026) aux fins d'identification de X se disant [S] [O] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
En revanche, alors que l'étranger se prétend de nationalité libyenne avec constance, ce que ne conteste pas le préfet requérant, aucune preuve de diligences vers les autorités consulaires de ce pays ne figurent en procédure, à l'exception d'un mail du 22 mai 2026 adressé notamment au consulat général de Libye informant ce dernier de son placement en rétention administrative, sans demande d'identification.
Ainsi, alors même que la requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône fait état d'une saisine des autorités consulaires libyennes dès le 12 mai 2026 aux fins d'identification et de délivrance de documents de voyage, avec relance postérieure au placement en rétention, force est de convenir que la preuve de ces diligences ne nous a pas été transmis avant ou concomitamment à l'audience de ce jour, de sorte qu'elles ne sont matériellement pas établies, comme l'impose la jurisprudence constante de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation,
Il convient donc de refuser de prolonger la rétention de X se disant [S] [O].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [S] [O] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de X se disant [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [S] [O] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [S] [O] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 27 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 27 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [S] [O]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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