TJ 51108, 22 mai 2026, RG 26/00396
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Texte de la décision
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00396 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E5AJ
S.A. DIAC
C/
[Y] [S]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 10 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2018, Mme [Y] [S] a conclu avec la SA DIAC un contrat de location de batterie de véhicule électrique d’une durée de 37 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la société DIAC a fait assigner Madame [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter notamment sa condamnation au paiement de la somme de 5 925,81 euros au titre des kilomètres supplémentaires effectués avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024.
Selon jugement du 2 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
La SA DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Convoquée selon acte de commissaire de justice signifié le 7 mars 2025 à étude, Mme [S] ne comparaît pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En cas de méconnaissance d’une partie à ses obligations contractuelles, celle-ci engage sa responsabilité dans les termes des articles 1217 et suivants du code civil.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties porte sur la location d’une batterie pour un véhicule électrique sur une durée de 37 mois, le kilométrage maximal étant de 22 500 kilomètres, chaque 100 kilomètres supplémentaires étant facturés à hauteur de 10 euros. Il est en outre stipulé, dans la clause n°11.1.2, qu’en cas de dépassement de la durée contractuelle initialement fixée ou modifiée par avenant, hors cas de force majeure, en l’absence de manifestation du locataire, la prolongation de plein droit de la facturation de loyer, prestations incluses sera entrainée.
Pour justifier sa demande de condamnation à la somme de 5 925,81 euros, la SA DIAC produit une facture laissant apparaître ce montant. Selon cette facture, la somme correspond à :
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L’impayé de loyer du mois de novembre 2022 auquel une indemnité de 8 % a été ajoutée conformément à la clause 13. 2 du contrat ; 5 718,60 euros correspondant au surplus des kilomètres parcourus somme à laquelle l’indemnité de 8 % a été appliquée. S’agissant de la seconde somme, il ressort du contrat que si la durée contractuelle était de 37 mois, il apparaît que le contrat s’est prolongé au-delà soit pour une durée de 45,73 mois. Le nombre de kilométrage maximal est donc passé de 22 500 à 27 814. Le véhicule a été restitué avec un kilométrage de 85 000 km soit un excédent de 7 186 km. La somme sollicitée est donc bien justifiée.
Concernant l’impayé de loyer du mois de novembre 2022, Mme [S], absente, n’apporte aucun élément de nature à contester l’impayé de loyer.
Mme [S] est donc bien débitrice de la somme de 5 787,60 euros. En omettant de payer cette somme, elle a commis une faute de nature contractuelle et engage ainsi sa responsabilité.
Concernant l’indemnité de 8 %, celle-ci est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à la somme de 1 euros.
Mme [S] sera donc condamnée à payer à la SA DIAC la somme de 5 788,60 euros.
La somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, faute pour la SA DIAC d’apporter la preuve de l’envoi de la mise en demeure du 30 avril 2024.
Partie succombante, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [Y] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 5 788,60 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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