Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 27 mai 2026, RG 25/04784


Vérifier : CA Versailles, 27 mai 2026, RG 25/04784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/04784
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
6a17cd81cdc6046d47304fcf

Texte de la décision

9,197 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 25/04784 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLRV

( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

[S] [G]

Me Marie-Cécile NATHAN

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Cécile FLECHEUX

Ministère Public

ORDONNANCE

Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [G]

Demeurant chez Mme [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Marie-Cécile NATHAN de la SELEURL SELARL MARIE-CECILE NATHAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,

à l'audience publique du 25 Mars 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu le jugement de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre prononçant la relaxe à l'égard de Monsieur [S] [G] en date du 21 novembre 2024, devenu définitif par un certificat de non appel du 9 décembre 2024 ;

Vu la requête de monsieur [S] [G], né le [Date naissance 1] 1989, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 mai 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 novembre 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 décembre 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 13 février 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 mars 2026 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [S] [G] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 16 février 2021 au 3 mai 2021 et du 12 septembre 2021 au 1er avril 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 4].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

65 000 euros

17 500 euros

15 000 euros

Préjudice matériel

22 000 euros

16 200 euros

16 200 euros

Dont frais de défense

22 000 euros

16 200 euros

16 200 euros

Art. 700 CPC

3 000 euros

Réduction à de plus justes proportions

Réduction à de plus justes proportions

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement de relaxe de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 novembre 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant 

Le requérant, qui était âgé de 31 ans au moment de son incarcération, n'était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé

Non

La durée de la détention 

Une détention de 278 jours n'est pas considérée comme étant exceptionnellement longue.

Non

La gravité de la qualification/peine encourue 

Le requérant évoque avoir vécu avec un fort sentiment d'angoisse à cause de la peine encourue qui était de 10 ans d'emprisonnement. De plus, il se savait innocent pour ces faits.

Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions, la nature de l'infraction poursuivie, à elle seule, ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation et par conséquent, donnée lieu à indemnisation (CNRD, 17 septembre 2024 n°23CRD043).

Une peine de dix ans d'emprisonnement ne peut donc constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral.

Encore, la Commission nationale de réparation des détentions ne tient pas compte du sentiment d'injustice ressenti par le requérant (CNRD, 14 novembre 2003, n°03CRD013)

Non

La situation personnelle et familiale

Le requérant soutient qu'il essayait de se réinsérer avant sa détention, il montait des projets musicaux et travaillait dans la fibre télécom. Cependant le requérant n'étaye pas ses propos et ne produit aucun document permettant d'établir sa réinsertion ni son emploi.

Non

Les conditions indignes de détention 

Le requérant produit un rapport du Contrôleur général des lieux de privations de liberté relatif à une visite à la maison d'arrêt de [Localité 4] d'avril 2017, et un rapport de visiste du batonnier d'avril 2024 (pièces 4 et 5). Selon les statistiques, le taux d'occupation allait de 190% à 197% pendant son incarcération.

Oui

-
Le requérant souligne qu'il a été changé de cellule à plusieurs reprises et qu'il s'est senti isolé à cause des restrictions dûes au COVID 19. À cause des restrictions il n'a participé à aucune activité et n'a pas pu travailler.

Cependant il ressort de [K] que le requérant a eu plusieurs visites au parloir malgré le COVID 19.

Par conséquent le COVID 19 n'a pas aggravé sa détention.

Non

En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Le bulletin numéro 1 du requérant mentionne plusieurs condamnations dont deux à de l'emprisonnement ferme en 2019 et 2020.

Oui

Le comportement du requérant pendant sa détention

Le rapport [K] mentionne plusieurs sanctions disciplinaires pour détention de portables, d'alcool, de tabac à chicha et d'un couteau.

Oui

La somme de 18 500 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation et de deux facteurs de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [S] [G] la somme de 18 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Remboursement des frais d'avocat

Le requérant produit des factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire. Les factures distinguent les prestations en lien avec le fond et la détention provisoire. Les factures distinguent également les frais relatifs aux visites en détention.

Cependant, il ressort de la jurisprudence constante de la commission nationale de réparation des détention que les visites en maison d'arrêt peuvent seulement être indemnisées au titre des frais de déplacement qu'elles engendrent (CNRD 25 novembre 2013, n°13CRD017).

Il convient alors d'indemniser :

- l'assistance débat JLD sur placement en DP à hauteur de 1 000 euros HT

- la rédaction du courrier sur les conditions de détention à hauteur de 500 euros HT

- les trois assistances débat prolongation de la DP à hauteur de 3 000 euros HT

- les trois rédactions DML et dépôt à hauteur de 3 600 euros HT

- les trois rédactions mémoire CHINS à hauteur de 2 400 euros HT

- les trois assistance audience CHINS à hauteur de 3 000 euros HT

Soit un total de 13 500 euros HT donc 16 200 euros TTC

16 200 euros

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 16 200 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

3 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [S] [G] ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [S] [G] :

La somme de DIX HUIT MILLE CINQ CENTS euros (18 500 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de SEIZE MILLE DEUX CENTS euros (16 200 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de TROIS MILLE euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,

Maëva VEFOUR, Greffier,

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.