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CA Versailles, 27 mai 2026, RG 25/01584


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Date
27/05/2026
Numéro
25/01584
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
6a17cd88cdc6046d4730503c

Texte de la décision

6,922 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 25/01584 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCCB

( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

[U] [Q]

Me Maud GUILLEMET

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Caroline VALENTIN

Ministère Public

ORDONNANCE

Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [U] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, représenté par Me Maud GUILLEMET, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 186

APPELANT

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,

à l'audience publique du 25 Mars 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu l'arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Versailles prononçant une relaxe à l'égard de monsieur [U] [Q] en date du 2 juillet 2024, devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 19 décembre 2024 ;

Vu la requête de monsieur [U] [Q], né le [Date naissance 1] 2005, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 décembre 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 décembre 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 février 2026 ;

Vu les lettres recommandées en date du 16 février 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 mars 2026 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [U] [Q] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 19 mars 2024 au 2 juillet 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 4] d'[Localité 5].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

21 200 euros

12 000 euros

7 000 euros

Préjudice matériel

1 920 euros

1 760 euros

Rejet

Dont frais de défense

1 920 euros

1 760 euros

Rejet

Art. 700 CPC

1 440 euros

Ne sauraient dépasser 1 000 euros

1 440 euros

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt de relaxe de la Cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant 

Le requérant, qui était âgé de 18 ans au moment de son incarcération, était particulièrement jeune.

Oui

La durée de la détention 

Une détention de 106 jours n'est pas considérée comme étant exceptionnellement longue.

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Il ne s'agissait pas de sa première incarcération.

Non

Les conditions indignes de détention 

Le requérant produit un rapport du Contrôleur général des lieux de privations de liberté relatif à une visite du centre pénitentiaire de [Localité 6] de septembre 2022 (pièces 6 et 7). Selon les statistiques de la direction interrégionale de [Localité 7], le taux d'occupation allait de 179% à 185% pendant son incarcération (pièce 8).

Oui

-
Le requérant se dit victime de violences dans le cadre d'une de ses extractions mais ses propos ne sont pas étayés.

Non

En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Le bulletin n°1 du requérant mentionne trois condamnations dont deux à des peines d'emprisonnement délictuel.

Oui

La somme de 10 500 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d'aggravation et un d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [U] [Q] la somme de 10 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Remboursement des frais d'avocat

Le requérant sollicite 1 920 euros TTC pour le remboursement de ses frais d'avocat. Le requérant produit une facture de 1 600 euros hors taxe qui comprend la rédaction d'une demande de mise en liberté, l'audience sur demande de mise en liberté et les visites en détention.

Cependant, il apparait dans la facture fournie par le requérant qu'elle ne distingue pas les frais relatifs aux visites en détention des prestations en lien avec la détention provisoire.

Conformément à la jurisprudence constante de la Commission nationale de la réparation de la détention, il n'appartient pas au juge de l'indemnisation de la détention de procder lui-même à cette individualisation (CNRD 8 février 2022, n°21CRD021). Il convient alors de rejeter la demande

Rejet

Ainsi, le requérant se verra débouter de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

1 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [U] [Q] ;

DEBOUTONS monsieur [U] [Q] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [U] [Q] ;

La somme de DIX MILLE CINQ CENTS EUROS (10 500 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de MILLE euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,

Maëva VEFOUR, Greffier,

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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