CA Toulouse, 27 mai 2026, RG 25/01437
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Texte de la décision
27/05/2026
ARRÊT N° 187/2025
N° RG 25/01437 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q766
EV/KM
Décision déférée du 13 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (24/00064)
[S]
[W] [H]
C/
[1]
Réf 4069003961
[2] SERVICE CLIENT
réf 001002847693:V023396844
[Localité 2]
Réf 00444290870
Société SGC [3]
réf 35886544712-23205
[B] [A]
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-20573 du 09/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMES
[1]
Réf 4069003961
CHEZ INTRUM JUSTITA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
réf 001002847693:V023396844
CHEZ IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[4] [Localité 7]
Réf 00444290870
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
Société [5] [3]
réf 35886544712-23205
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
Madame [B] [A]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant E.VET conseiller faisant fonction de président de chambre , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 23 mai 2024 par la commission qui orientait le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [B] [A] a contesté la mesure.
Par jugement du 13 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
- ordonné le dessaisissement de la juridiction profit du juge chargé du surendettement près le tribunal judiciaire de Béthune,
- réservé l'ensemble des demandes et les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 avril 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire était appelée à l'audience du 11 décembre 2025 puis du 12 février 2026,enfin du 12 mars, l'appelant ayant sollicité le renvoi du dossier à deux reprises.
À l'audience du 12 mars 2026, son conseil a déposé son dossier.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article R 712-13 du code de la consommation de la commission compétente est celle du domicile du débiteur, lequel s'apprécie à la date d'engagement de la procédure.
En l'espèce, M. [H] était parfaitement domicilié dans le Tarn-et-Garonne lorsqu'il a déposé son dossier. Par ailleurs, s'il a expliqué au premier juge résider désormais à [Localité 11] dans le Pas-de-[Localité 12], il a justifié devant la cour être toujours domicilié dans le Tarn-et-Garonne.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et, constatant la domiciliation de M. [H] [Adresse 7] [Localité 13], de déclarer la juridiction montalbanaise compétente pour connaître de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] compétent pour connaître du présent litige,
RENVOIE l'affaire devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 1],
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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