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CA Riom, 13 mai 2026, RG 26/00018


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
ordonnance
Id
6a17cef0cdc6046d47309598

Texte de la décision

5,964 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 13 Mai 2026

Dossier N° RG 26/00018 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPX7

Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Décembre 2025, enregistrée sous le n°

Ordonnance du treize mai deux mille vingt six

rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d'appel de Riom,

assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier;

Dans l'affaire entre

S.C.I. LES 2 R

Société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 901 523 753

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -

demandeur,

et :

M. LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

SELARL MJ DE L'[Localité 5]

représentée par Me [V] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les 2 R, inscrite au RCS de Cusset sous le numéro 834 285 744

sis [Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

défendeurs,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 07 mai 2026 et après avoir mis en délibéré au 13 mai 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS :

Par acte du 29 octobre 2025, le Service des impôts des particuliers de Vichy a fait assigner la SCI LES 2 R en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire, compte tenu notamment du fait que la société était redevable des taxes foncières de 2023 à 2025 pour un total de 14.284,86 €.

Par jugement du 8 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Cusset a notamment :

- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI LES 2 R ;

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 octobre 2025 ;

- désigné la SELARL MJ DE L'[Localité 5] en qualité de liquidateur ;

- dit n'y avoir lieu à poursuite d'activité.

La SCI LES 2 R a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2026, enregistrée le 12 janvier 2026.

Par actes de commissaire de justice du 14 avril 2026, elle a respectivement fait assigner le comptable du Service des impôts des particuliers de Vichy et la SELARL MJ DE L'[Localité 5] devant le premier président de la cour d'appel de Riom.

L'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2026.

À cette date, la SCI LES 2 R demande au premier président d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset et de réserver les dépens.

Le Service des impôts des particuliers de [Localité 3] s'associe à la demande et sollicite de réserver les dépens.

La SELARL MJ DE L'[Localité 5] indique, par courriel du 7 mai 2026 adressé au conseil de la SCI LES 2 R, qu'elle n'est pas opposée à la suspension de l'exécution provisoire.

Le ministère public émet un avis favorable compte tenu de l'accord de toutes les parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS :

L'article R661-1 du code de commerce dispose que :

- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

- par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Un moyen paraissant sérieux s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente et présentant un caractère suffisamment solide pour justifier, à première vue, une remise en cause de la décision déférée.

L'article L640-1 du code de commerce prévoit qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L631-1 du même code définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, entendu comme des liquidités disponibles immédiatement et sans délai.

Le redressement manifestement impossible implique qu'il n'existe aucune possibilité de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Il s'apprécie notamment par rapport aux revenus ou ressources du débiteur, à sa capacité de remboursement des créances ou encore à sa situation économique permettant la mise en place d'un plan de redressement.

En l'espèce, la SCI LES 2 R conteste la situation de cessation des paiements retenue par le tribunal judiciaire et soutient que ses difficultés, conjoncturelles, n'imposent pas l'ouverture d'une liquidation judiciaire, du fait notamment de ses possibilités effectives de redressement. À cet égard, elle justifie être en capacité de rembourser ses créances puisqu'elle a consigné auprès de la CARPA une somme égale au montant de la créance de l'administration fiscale couvrant ainsi le remboursement de l'intégralité de sa dette fiscale (pièce n°10).

Le moyen invoqué à l'appui de son appel paraît donc sérieux.

En conséquence, il convient d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 8 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 8 décembre 2025 ;

Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le cadre greffier, Le premier président

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