CA Bastia, 27 mai 2026, RG 25/00240
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Texte de la décision
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 27 MAI 2026
N° RG 25/240
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMGN VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 7 avril 2025, enregistrée sous le n° 2025000964
[C]
C/
[O]
URSSAF DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
Me [V] [C]
ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [O] [L], domicilié [Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1964
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
M. [X] [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant
URSSAF DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 mars 2026, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de Thierry VILLARDO, avocat général
En présence de [A] [U], attachée de justice
En présence de [M] [K] et [F] [W], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance le 9 décembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 7 avril 2025, le tribunal de commerce d'Ajaccio, a prononcé la résolution du plan de redressement de M. [O] [X] [E] et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par déclaration au greffe du 17 avril 2025, [V] [C] ès qualité de liquidateur de M. [O] [X] [E] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
' limité la procédure de liquidation judiciaire au seul patrimoine professionnel de Monsieur [X] [O].
STATUANT A NOUVEAU
INTEGRER dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'encontre de Monsieur [X] [O] l'ensemble de son patrimoine, tant professionnel que personnel.
CONFIRMER la désignation de Maître [V] [C] en qualité de liquidateur ; CONDAMNER l'intimé aux dépens '.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 23 juillet 2025, l'intimé sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
' limité la procédure de liquidation judiciaire au seul patrimoine professionnel de Monsieur [O] [X].Statuant à nouveau.
INTEGRER dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'encontre de M. [O] [X] l'ensemble de son patrimoine, tant professionnel que personnel.
CONFIRMER la désignation de Maître [V] [C] en qualité de liquidateur '.
M.[O] [X] [E] n'a pas comparu ni été représenté.
Le ministère public a conclu à l'infirmation du jugement dans son avis du 9 décembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la demande d'infirmation :
[V] [C] explique que la loi du 14 février 2022 a introduit un nouveau régime permettant de distinguer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel, mais cette loi n'est pas applicable aux procédures en cours.
L'Urssaf de Corse reprend le même moyen.
La cour relève que la procédure concernant M. [O] était encore en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, il ne pouvait donc être fait application de ladite loi et c'est à tort que les premiers juges ont appliqué la distinction entre patrimoine personnel et professionnel.
En conséquence, la décision sera infirmée en ce sens, statuant à nouveau, la cour intègre dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée l'ensemble du patrimoine, tant personnel que professionnel de M. [O].
Il va de soit que cette infirmation n'a aucune incidence sur la désignation de
[V] [C] ès qualité de liquidateur
Les dépens seront passés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 7 avril 2025, en ce qu'il a visé les seuls éléments du patrimoine professionnel de M.[O] [X] [E],
STATUANT A NOUVEAU sur ce seul point,
INTÈGRE dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée l'ensemble du patrimoine, tant personnel que professionnel de M. [O] [X] [E],
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 7 avril 2025 pour le surplus,
DIT que les dépens seront passés en frais de procédure collective.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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