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Cass., 28 mai 2026, n° 24-14.572


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 24-14.572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24-14.572
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a17dd31cdc6046d47320b17

Texte de la décision

3,231 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Arrêt du 28 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10352 F

Pourvoi n° K 24-14.572

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

1°/ la société Kaufman & Broad développement, société par actions simplifiée,

2°/ la société Kaufman & Broad promotion 4, société en nom collectif,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 24-14.572 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet SGI immo city, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Kaufman & Broad développement, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à la société Kaufman & Broad promotion 4 du désistement de son pourvoi.

2. Le moyen de cassation et celui du pourvoi provoqué qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Kaufman & Broad développement et Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Kaufman & Broad développement et Axa France IARD et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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