Cass., 28 mai 2026, n° 25-10.047
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Texte de la décision
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10519 F
Pourvoi n° N 25-10.047
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Inventiv It, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-10.047 contre l'ordonnance de taxe rendue le 4 novembre 2024 (n°RG : 24/01603) par la cour d'appel de Douai (première présidente de chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Inventiv It, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inventiv It aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inventiv It et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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