T. com. 7501, 11 mai 2026, n° 2024006434
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 11/05/2026
CHAMBRE 1-1
RG : 2024006434 11/03/2024
ENTRE :
SA ILIAD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 342376332
Partie demanderesse : assistée du Cabinet WHITE & CASE LLP agissant par Maître [D] [S] et [G] [V] Avocats et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS FILIALE LFP 1 venant aux droits de l'Association la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me d'[Localité 1] Thibaud Avocat (RPJ070608) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 15 mars 2022, signifié à une personne habilitée, la SA ILIAD assigne la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes formées par la société ILIA à l'encontre de SAS FILIALE LFP 1 venant aux droits de l'Association la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL et renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ;
Attendu que lors de l'audience publique du 11 mai 2026 :
* la SA ILIAD dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société ILIAD de son désistement d'action et d'instance pour la présente procédure initiée le 15 mars 2022 à l'encontre de la société FILIALE LFP 1, venant aux droits de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL ;
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DECLARER parfait le désistement d'action et d'instance de la société ILIAD ;
CONSTATER que la société FILIALE LFP 1 s'est également désistée de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation d'ILIAD à la somme de 66.267,12 euros au titre de la revalorisation des frais de services pour la saison 2023/2024, et qu'ILIAD accepte ce désistement sans réserve ;
CONSTATER l'extinction de l'instance et prononcer le dessaisissement du Tribunal ;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens.
* la SAS FILIALE LFP 1 venant aux droits de l'Association LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, demandant au tribunal de :
Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société Iliad,
JUGER que la société Iliad se désiste de l'instance et de l'action l'opposant à la société Filiale LFP 1 venant aux droits de la Ligue de Football Professionnel ; JUGER que la société Filiale LFP 1 accepte le désistement d'instance et d'action de d'Iliad ;
JUGER que la société Filiale LFP 1 se désiste d'instance et d'action au titre de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société Iliad ; JUGER que la société Iliad accepte le désistement d'instance et d'action de la société Filiale LFP 1 ;
En conséquence,
JUGER que l'instance enrôlée sous le numéro RG n°2024006434 est définitivement éteinte ;
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires de conseils.
Sur ce,
Attendu que la SA ILIAD déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS FILIALE LFP 1 venant aux droits de l'Association LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ;
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement du 11/05/2026 chambre 1-1.
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Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 55,67 € TTC dont 9,06 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 11 mai 2026 où siégeaient Mme Marie-Paule Robineau juge présidant l'audience, M. Nordine Hachemi et M. Eric Node-Langlois juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.
La minute du jugement est signée électroniquement par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
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