TJ 93008, 28 mai 2026, RG 25/03969
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 25/03969 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BCW
N° de MINUTE : 26/00405
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clément ABITBOL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : PC 287, Me Agathe GRENOUILLET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 221
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [B] et Monsieur [F] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]), sans contrat de mariage préalable.
Suivant acte notarié du 4 février 2013, Madame [W] [B] et Monsieur [F] [K] ont acquis un bien immobilier indivis à concurrence de 50% sis à [Localité 6], [Adresse 3] et [Adresse 4] cadastré section AG numéro [Cadastre 1], au prix de 220.000 euros.
Suivant jugement en date du 8 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- Prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [F] [K] ;
- Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’établissement du projet de liquidation du régime matrimonial ;
- Dit n’y avoir lieu à désigner un notaire pour dresser un état liquidatif ou procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- Dit n’y avoir lieu à désigner un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Suivant assignation du 11 avril 2025, Madame [W] [B] a fait citer Monsieur [F] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, et a demandé, au visa du jugement du 8 janvier 2024 prononçant le divorce des parties, des articles 267 alinéa 1er, 815 et 1386 et suivants du code civil, 1361 alinéa 2 et 1386 du code de procédure civile, et des pièces, de :
- Déclarer Madame [B] bien fondée en ses demandes ;
- Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
- Ordonner le partage judiciaire de l’indivision opposant Madame [B] et Monsieur [K] ;
Et ce faisant,
- Désigner la SCP « [C] [Y] et [Z] [A] notaires associés » en la personne de Maître [C] [Y], Notaire, située [Adresse 5] à Paris (75116) afin de dresser un état liquidatif, procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage selon les modalités reprises ci-après ;
- Donner acte à Madame [B] de ce qu’elle propose de fixer l’indemnité d’occupation due à
Monsieur [K] à hauteur de 1512 € par mois ;
- Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [B] la somme de 24 512 € au titre de l’indemnité d’occupation ;
- Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [B] la somme de 3588,18 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété ;
- Condamner Monsieur [K] a verser à Madame [B] la somme de 3143 € au titre de l’arriéré de la taxe foncière de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- Juger qu’il sera procédé au partage de l’actif net – après compensation des comptes d’administration selon les quotes-parts des indivisaires décrits ci-dessus par le Notaire désigné;
- Juger que l’indemnité d’occupation ainsi ordonnée portera intérêt à compter de la présente décision ;
- Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [B] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [B] fait valoir que l’inertie de Monsieur [F] [K] empêche de procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. Elle indique que Monsieur [F] s’est installé dans le bien immeuble indivis dès le prononcé du divorce et qu’il lui est redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre, qu’il n’a pas réglé les charges de copropriété depuis plusieurs mois et qu’il refuse de s’acquitter de la taxe foncière.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est envoyé à l’assignation de la demanderesse, mentionnée ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile.
Régulièrement cité par remise de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [F] [K] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’indivision est constituée d’un bien immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 3] et [Adresse 4] cadastré section AG numéro [Cadastre 1].
L’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Madame [W] [B] justifie avoir sollicité Monsieur [F] [K] pour procéder au partage amiable du régime matrimonial suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2025 en lui proposant la vente du bien indivis. Elle a réitéré cette demande par messages du 1er avril 2025. Ces demandes sont restées vaines.
La tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [W] [B] et Monsieur [F] [K].
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Madame [W] [B] sollicite que Maître [C] [Y], Notaire au sein de la SCP [C] [Y] et [Z] [A], [Adresse 5] à Paris (75016), qui sera ainsi désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le [Etablissement 1], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] cité régulièrement à cette adresse occupe l’ancien domicile conjugal sis à [Localité 6], [Adresse 3] et [Adresse 4] depuis le 8 janvier 2024, date à laquelle le jugement prononçant le divorce a été rendu.
Madame [W] [B] souligne qu’il a changé les serrures afin de l’empêcher de pénétrer dans l’appartement de [Localité 4] dont il jouit de façon exclusive. Elle produit sur internet une estimation de valeur locative du bien réalisée en mars 2025, qui indique que la valeur locative au mètre carré est de 18 euros. La superficie du bien indivis est de 84 mètres carrés.
Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation à 1.512 euros (84 x 18 = 1512). Toutefois, il y a lieu d’appliquer un abattement de 20% compte tenu de la précarité de l’occupation.
En conséquence, Monsieur [K] est déclaré recevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle de 1209 euros au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis [Localité 6], [Adresse 3] et [Adresse 4], due à compter du 8 janvier 2024 jusqu’ à la date de jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date .
Sur les créances invoquées par Madame [B] à l’encontre de l’indivison
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire à améliorer à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au moment du partage ou de l’aliénation.
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses d'entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d'un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, sauf si elles s'avéreraient, en outre, nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte.
Il appartient dès lors aux parties de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé jusqu’au juqu’à la dissolution du régime matrimonial les charges afférentes à la propriété du bien immobilier, et notamment les taxes foncières, les taxes d’habitation, les cotisations d’assurance habitation, les échéances du ou des prêts immobiliers et les charges de copropriété, qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un co-indivisaire, lesquelles constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier.
- sur les charges de copropriété
Madame [B] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [K] au paiement de la somme de 3.555,18 euros au titre des charges de copropriété afférentes au bien indivis suivant décompte exigible au 1er avril 2025 , conformément à leur accord relaté dans l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 mai 2021.
Toutefois, elle ne fonde pas juridiquement sa demande en paiement.
Les relevés de comptes faisant état des débits devront être produits en cas de contestation des paiements. Ces paiements ouvrent en effet droit à indemnité en application de l’article 815-13 du code civil, puisque ces dépenses sont à la charge des indivisaires et non de l’occupant.
Dans ces conditions, la demande formée au titre des créances dues par M.[K] à l’indivision post-communautaire sera dès lors rejetée à ce stade, puisque prématurée, les comptes devant préalablement être faits devant le notaire désigné.
- sur les taxes foncières
Madame [B] sollicite la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 6.286 euros à l’administration fiscale en raison du non-paiement de la taxe foncière des années 2022, 2023 et 2024. Elle produit une notification de saisie administrative à tiers détenteur à hauteur de 3.143 euros en date du 31 mars 2025.
Toutefois, elle ne fonde pas juridiquement sa demande en paiement.
Les relevés de comptes faisant état des débits devront être produits en cas de contestation des paiements. Ces paiements ouvrent en effet droit à indemnité en application de l’article 815-13 du code civil, puisque ces dépenses sont à la charge des indivisaires.
Madame [B] ne justifie pas avoir réglé elle-même les taxes foncières dont elle est aussi redevable.
Dans ces conditions, la demande formée au titre des créances dues par M.[K] à l’indivision post-communautaire sera dès lors rejetée à ce stade, puisque prématurée, les comptes devant préalablement être faits devant le notaire désigné.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
La demande de Madame [W] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en raison de la nature du litige.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage, ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
I - Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [B] et Monsieur [F] [K] ;
Désigne, pour procéder, Maître [C] [Y] de la SCP [C] [Y] et [Z] [A] notaires associés [Adresse 5] à Paris (75016), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II - Dit qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA et FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;
III - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que Monsieur [F] [K] est redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle de 1209 euros au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis [Localité 6], [Adresse 3] et [Adresse 4], due à compter du 8 janvier 2024 jusqu’ à la date de jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date ;
Renvoie les parties devant le notaire commis en vue de la fixation des créances éventuelles dues par Monsieur [F] [K] à l’indivision sous réserve de la production des pièces par les parties;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ;
IV - Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis 10 septembre 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V – Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 28 Mai 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.