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TJ 93008, 28 mai 2026, RG 25/14091


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Date
28/05/2026
Numéro
25/14091
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6a188374cdc6046d47468f3f

Texte de la décision

6,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/14091 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4MHQ

Minute :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE SAEM NOISY-LE-SEC HABITAT

C/

Madame [T] [P] [Q]

Copie délivrée à :
E.P.I.C. OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Madame [T] [P] [Q]

Le 28 mai 2026

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 mai 2026;

par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, E.P.I.C., venant aux droits de SAEM NOISY LE SEC HABITAT, ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par M. [G] [K] muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [T] [P] [Q], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 juin 2020 à effet au même jour, la société Noisy-le-Sec Habitat aux droits de laquelle vient la société Est Ensemble Habitat a donné à bail pour une durée de trois ans renouvelable à Mme [T] [P] [Q] un appartement à usage d'habitation n° [Adresse 5], [Localité 3], pour un loyer mensuel de 400,74 euros révisable, outre 198,05 euros de provisions pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la société Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Mme [T] [P] [Q] un commandement de payer la somme en principal de 5047,02 euros dans le délai de deux mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la société Est Ensemble Habitat a fait assigner Mme [T] [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- Condamner Mme [T] [P] [Q] à lui payer la somme de 3498,06 euros pour loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 3 octobre 2025,
- Condamner Mme [T] [P] [Q] à lui payer les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de signification de la présente assignation et le prononcé de la décision à intervenir,
- Déclarer acquise les clauses de résiliation de plein droit incluses au bail relative au paiement des loyers et charges,
- Ordonner à Mme [T] [P] [Q] de quitter et vider les lieux avec tous occupants de son chef à peine d'y être contraint par expulsion avec au besoin le concours de la force publique,
- Condamner Mme [T] [P] [Q] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des accessoires et ce jusqu'au départ effectif du requis, matérialisé par la remise des clés ou expulsion,
- Condamner Mme [T] [P] [Q] à lui payer, pour résistance abusive, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Mme [T] [P] [Q] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Mme [T] [P] [Q] aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les coûts du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.

Le diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction le 10 mars 2026, duquel il ressort que la dette a été soldée par la locataire et qu'elle a peiné à régulariser la situation en raison du rachat du parc social par la société Est Ensemble Habitat.

La société Est Ensemble Habitat, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] [P] [Q], assignée à étude, n'a pas comparu, ni été représentée.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

I. Sur le désistement de la société Est Ensemble Habitat

Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le demandeur s'est désisté à l'oral lors de l'audience du 28 mai 2026 de ses demandes.

La défenderesse n'avait formé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir à cette date.

Il sera donc constaté le caractère parfait du désistement du demandeur.

II. Sur les accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge du demandeur.

En dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l'obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'équité commande de rejeter la demande de la société Est Ensemble Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement du 23 mars 2026 de la société Est Ensemble Habitat ;

LAISSE les dépens à la charge de la société Est Ensemble Habitat ;

REJETTE la demande formée par la société Est Ensemble Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

La greffière La juge

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