TJ 93008, 28 mai 2026, RG 26/04980
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/04980 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5EDD
MINUTE: 26/1029
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [G]
née le 02 Juin 1965
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
présent (e) assisté (e) de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [O] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mai 2026
Le 08 05 2026, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [G].
Depuis cette date, Madame [O] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD.
Par ordonnance du 18 05 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [G].
Par requête en date du 21 Mai 2026, parvenue au greffe le 21 Mai 2026, Madame [O] [G] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 28 Mai 2026, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Madame [O] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 27 05 2026 du Dr [H] que la patiente est calme sur le plan psychomoteur, le contact est sueprficiel, l’heumeur est neutre avec des affects restreints. La consecience des troubles est faible avec une adhésion fragile et passive aux soins.
A l’audience, la patiente déclare qu’elle ne veut pas aller à l’encontre des avis des médecins, qu’elle veut bien rester encore que quelques jours, mais qu’elle est trop “shootée”.
Madame [O] [G] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [G];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 28 Mai 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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