Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 19 mai 2026, RG 26/01113


Vérifier : TJ 93008, 19 mai 2026, RG 26/01113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/01113
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6a18842fcdc6046d47469d92

Texte de la décision

16,901 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/01113 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RKF

Minute :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
représentée par Monsieur [Z] [E], muni d’un pouvoir

C/

Madame [Y] [G]
Monsieur [O] [G]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Madame [Y] [G]

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 19 Mai 2026

Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 19 Mai 2026 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Z] [E], muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 23 janvier 2025, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G], un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) situé au [Adresse 4].

Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS a fait signifier à Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G], par acte d'huissier en date du 1er octobre 2025, un commandement de payer la somme de 2.380,79 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 22 septembre 2025, et d’avoir à justifier d’une assurance, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2026, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS a fait assigner Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamner solidairement à payer au requérant la somme de 3.006,94 euros conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 14 janvier 2026,condamner solidairement à payer au requérant les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de signification de la présente assignation et le prononcé de la décision à intervenir, loyers et accessoires dont le compte sera produit à l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,déclarer acquises au profit du requérant les clauses de résiliation de plein droit incluses au bail relatives au paiement des loyers et charges et à la souscription d’une assurance locative et, en conséquence, résilier le bail conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,ordonner de quitter et vider les lieux, avec tous occupants de leur chef et avec tous meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée en la forme accoutumée avec au besoin assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,condamner à payer solidairement au requérant une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et accessoires et ce jusqu’au départ effectif du requis, matérialisé par remise des clefs ou expulsion conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil,condamner solidairement à payer au requérant, pour résistance abusive, la somme à titre de dommage et intérêts de 200 euros, conformément à l’article 1231-4 du code civil,condamner solidairement au paiement de ma somme de 200 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie conformément à l’article 515 du code de procédure civile,condamner solidairement aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les coûts du commandement de payer et de la présente assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 mars 2026.

L'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS, régulièrement représenté, a actualisé sa créance à la somme de 2.887,22 euros, échéance du février 2026 comprise, selon décompte en date du 13 mars 2026, et abandonne sa demande d'acquisition de la clause résolutoire relative à la souscription d'une assurance locative.

Monsieur [O] [G], régulièrement assigné à l’étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Madame [Y] [G] comparaît et sollicite des délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 3] par la voie électronique le 23 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS justifie avoir saisi la CCAPEX le 22 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] le 1er octobre 2025

Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 12 novembre 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 23 janvier 2025 à compter du 13 novembre 2025.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

L'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] lui doivent la somme de 2.887,22 euros, à la date du 13 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.887,22 euros.

Sur la suspension de la clause résolutoire et sur les délais de paiement

Il résulte de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet 2023 que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années". Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Madame [Y] [G] explique vivre dans le logement avec son père et deux enfants. Elle affirme pouvoir régler la dette et le loyer et sollicite ainsi des délais de paiement en proposant de payer 100 euros par mois en sus du loyer.

Compte tenu de ces éléments et du montant de la dette, Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

L’attention des locataires est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef, et justifiera la condamnation de Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, faute de justifier tant de la mauvaise foi des débiteurs que du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires accordés ci-dessus, le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant au bail conclu le 23 janvier 2025, entre l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS et Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 13 novembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] à verser à l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS la somme de 2.887,22 euros (décompte arrêté au 13 mars 2026 incluant la mensualité de février 2026) ;

AUTORISE Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 28 mensualités de 100 euros chacune et une 29ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 824-29 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve du respect de ce plan d'apurement, l'aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l'article R. 824-26 ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
* que Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] soient condamnés à verser à l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS ou à son mandataire ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS,

DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [Y] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/01113 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RKF

DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2026

AFFAIRE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Madame [Y] [G]
Monsieur [O] [G]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.