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TJ 33063, 27 mai 2026, RG 24/02455


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Date
27/05/2026
Numéro
24/02455
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1884a9cdc6046d4746a883

Texte de la décision

2,344 caractères

N° RG 24/02455 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYDR

88M

N° RG 24/02455 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYDR


27 mai 2026


AFFAIRE :

[M] [X] [N]

C/

MDPH DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

Mme [M] [X] [N]

MDPH DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à

Me Christa POULET-MEYNARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 27 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 03 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [M] [X] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, en personne, accompagnée de Mme [A] [Q] [X], sa fille, et assistée par Me Christa POULET-MEYNARD, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Héloïse RAINBOW, avocate au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [V], munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de Mme [M] [X] [N] et lui accorde la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de 5 ans,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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