TJ 33063, 18 mai 2026, RG 25/03303
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Texte de la décision
Du 18 mai 2026
53B
SCI/DL
PPP Contentieux général
N° RG 25/03303 - N° Portalis DBX6-W-B7J-272V
Société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC
C/
[Z] [L] épouse [C]
- Expéditions délivrées à Avocat + déf.
- FE délivrée à
Le 18/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 mai 2026
JUGE : Madame Isabelle MARTINEZ
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC
[Adresse 2],
[Adresse 3]
IRLANDE
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [L] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 décembre 2022, Madame [Z] [L] épouse [C] a accepté une offre de crédit renouvelable n° 512 697 904 521 00 et de moyens de paiement, d'un montant de 3.000 euros, remboursable par fractions, émise par la SA [Adresse 5]. Le montant du crédit renouvelable a été porté au plafond de 6.000 euros suivant offre signée, le 18 avril 2023.
Le 12 septembre 2023, Madame [Z] [L] épouse [C] a souscrit auprès de ce même établissement financier un prêt personnel n° 512 697 904 590 04 d'un montant de 22.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 327,97 euros, hors assurance, au taux annuel fixe de 6,62 % (soit, un taux annuel effectif global de 6,82 %).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 février 2025, la SA [X] BANQUE a mis vainement Madame [Z] [L] épouse [C] en demeure de régulariser dans le délai de huit jours, les échéances impayées du crédit renouvelable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mars 2025, la SA [Adresse 5] a notifié à Madame [Z] [L] épouse [C], la déchéance du terme du contrat de crédit personnel.
La société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC a informé Madame [Z] [L] épouse [C] par courrier du 7 avril 2025, de la cession par la SA [Adresse 6] des créances résultant du contrat de crédit renouvelable et du prêt personnel.
Se prévalant de l'absence de règlement des échéances des crédits, la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC a fait citer Madame [Z] [L] épouse [C] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judicaire de BORDEAUX par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, aux fins de :
In Limine Litis :
- JUGER qu'elle a intérêt et qualité à agir à l'encontre de Madame [Z] [L] épouse [C] ;
- JUGER que la signature électronique du contrat de crédit est valable et incontestable pour répondre aux exigences de l'article 1367 du code civil ;
A titre principal :
Au titre du crédit renouvelable n° 512 697 904 521 00 :
- CONDAMNER Madame [Z] [L] épouse [C] à lui payer :
o La somme principale de 6.378,28 euros ;
o L'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû : 428,23 euros ;
o Les intérêts de retard au taux contractuel : Mémoire ;
- REJETER l'ensemble des demandes de Madame [Z] [L] épouse [C] ;
Au titre du prêt personnel n° 512 697 904 590 04 :
- CONDAMNER Madame [Z] [L] épouse [C] à lui payer :
o La somme principale de 20.777,62 euros ;
o L'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû : 1.484,32 euros ;
o Les intérêts de retard au taux contractuel : Mémoire ;
- REJETER l'ensemble des demandes de Madame [Z] [L] épouse [C] ;
A titre subsidiaire :
Au titre du crédit renouvelable n° 512 697 904 521 00 :
- PRONONCER la résiliation du crédit renouvelable du 7 décembre 2022 et de l'avenant du 18 avril 2023 ;
- CONDAMNER Madame [Z] [L] épouse [C] à lui payer :
o La somme principale de 6.378,28 euros ;
o L'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû : 428,23 euros ;
o Les intérêts de retard au taux contractuel : Mémoire ;
- REJETER l'ensemble des demandes de Madame [Z] [L] épouse [C] ;
Au titre du prêt personnel n° 512 697 904 590 04 :
- PRONONCER la résiliation du prêt personnel du 12 septembre 2023 ;
- CONDAMNER Madame [Z] [L] épouse [C] à lui payer :
o La somme principale de 20.777,62 euros ;
o L'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû : 1.484,32 euros ;
o Les intérêts de retard au taux contractuel : Mémoire ;
- REJETER l'ensemble des demandes de Madame [Z] [L] épouse [C] ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [Z] [L] épouse [C] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
- CONDAMNER Madame [Z] [L] épouse [C] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026.
A cette audience, la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif.
Madame [Z] [L] épouse [C], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour elle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation délivrée par la demanderesse valant conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
L'affaire entendue, le jugement a été mis en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile pose le principe que : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
La procédure sans représentation obligatoire devant le juge chargé des contentieux de la protection étant une procédure orale, le tribunal de céans n'est saisi d'aucun moyen, d'aucune demande en l'absence de comparution de la défenderesse et statuera au vu des seules pièces produites par la demanderesse.
Il appartient, néanmoins, à la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC de rapporter la preuve de la recevabilité de son action mais également du bien fondé de ses demandes.
1.Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC
Conformément à l'article 122 du code de procédure civile : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
Selon l'article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
L'article 1322 du même code précise que la cession doit être constatée par écrit et l'article 1324 dispose que la cession est opposable au débiteur s'il y a consenti ou si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l'espèce, la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC soutient que son action en paiement est recevable puisqu'elle a qualité à agir faisant valoir qu'elle est venue aux droits de la SA [Adresse 5] par suite du contrat de cession de créance signé entre ces deux sociétés à effet du 19 mars 2025, laquelle comprenait les deux créances détenues à l'encontre de Madame [Z] [L] épouse [C] tirées du contrat de crédit renouvelable et du prêt personnel respectivement souscrits par cette dernière, les 7 décembre 2022 et 12 septembre 2023. Elle considère que la cession de créances intervenue est parfaitement opposable à la débitrice puisqu'elle en a été informée par courrier du 7 avril 2025 et en tout état de cause par la voie de l'assignation dans le cadre de l'instance pendante.
Il sera relevé en premier lieu que la convention de cession de créances dont se prévaut la demanderesse, intervenue à une date qui reste inconnue, n'est pas versée aux débats.
En outre, s'il peut être acquis que l'intéressée à rempli son obligation d'information par la voie de l'assignation, à défaut de rapporter la preuve de la réception par la débitrice de la lettre du 7 avril 2025 adressée par pli simple (pièce n° 8 de la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC), il n'en demeure pas moins que ce courrier visé dans l'assignation et sur lequel, elle fonde le moyen développé dans ses écritures est incomplète.
En effet, le document indique en ces termes que : " [X] BANQUE, aux termes d'un acte sous seing privé du… a cédé avec effet au 19/03/2025 un portefeuille de créances à INTRUM INVESTMENT [Adresse 7] 2 …DUBLIN D02 Y 512.
Votre créance faisant partie de cette cession, vous êtes redevable envers INTRUM INVESTMENT 2 [Adresse 8] de la somme de 29.021,99 euros sous réserve de la mise à jour des frais, intérêts, règlements, selon le détail ci-dessous… ".
Il est joint au courrier deux documents intitulés " Attestation de cession de créances " qui identifient comme cédant, [X] BANQUE, et comme cessionnaire, INSTRUM INVESTMENT AG. Cependant, il ne comporte aucune signature des représentants désignés, ni preuve de leur habilitation. La valeur faciale des créances cédées n'est pas mentionnée.
Ces éléments dépourvus de toute efficacité sont donc insuffisants à établir que la débitrice a dûment été informée de l'existence et du contenu de la cession intervenue entre les deux sociétés et, plus spécialement, de la cession des deux créances litigieuses, laquelle lui est inopposable dans ces conditions.
En conséquence de quoi, la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC sera dite irrecevable en son action.
2. Sur les dispositions de fin de jugement
En application de l'article 696 du code procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations".
La société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT irrecevable l'action en recouvrement formée par la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC à l'encontre de Madame [Z] [L] épouse [C] ;
DEBOUTE la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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