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TJ 33063, 27 mai 2026, RG 26/00676


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00676
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a18850acdc6046d4746afcf

Texte de la décision

7,720 caractères

Du 27 mai 2026

5AA

SCI/CM

PPP Contentieux général

N° RG 26/00676 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PI6

ASSOCIATION PARME

C/

[J] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 27 mai 2026

JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière

DEMANDERESSE :

ASSOCIATION PARME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Renaud ZEITOUN (Avocat au barreau de PARIS) substitué par Me Marion MONTEIRO, (Avocate au barreau de BORDEAUX)

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté à l’audience

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Avril 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier Ressort - Réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un « contrat de résidence » daté du 10 juillet 2024, l’association PARME a mis à disposition de M. [J] [P] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] (logt 128) avec une redevance mensuelle de 508,25 €.

Par acte de commissaire de justice daté du 18 décembre 2025, l’association PARME a informé M. [J] [P] de sa décision de procéder à la résiliation du bail avec effet au 18 janvier 2026, à défaut de règlement de la somme de 2.913,76 € au titre des redevances échues et non réglées, dans le délai d’un mois.

Par assignation en date du 12 février 2026, l’association PARME a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [J] [P].

A l’audience du 14 avril 2026, l’association PARME, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;Condamner M. [J] [P] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;Condamner M. [J] [P] à lui payer la somme de 4.804,64 € au titre des redevances échues au 5 février 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
Condamner M. [J] [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à deux fois le montant mensuel de la redevance prévue au contrat ;
Condamner M. [J] [P] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, l’association PARME fait valoir que le contrat se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, compte tenu de sa carence dans le règlement de la redevance d’occupation du logement.

L’association PARME ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [J] [P] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [J] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande en paiement des redevances :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat liant les parties que M. [J] [P] doit verser une redevance mensuelle de 508,25 € ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par M. [J] [P] aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [J] [P] reste redevable, à la date du 5 février 2026, de la somme de 4.804,64 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [J] [P] à payer à l’association PARME la somme de 4.804,64 € au titre des arriérés dus au 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

II - Sur la résiliation du contrat et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat conclu entre les parties le 10 juillet 2024 contient une clause de résiliation de plein droit après envoi d’un courrier recommandé notamment en cas de non paiement de la redevance mensuelle pendant trois mois consécutifs, conformément aux dispositions des articles L 633-2 et R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

Attendu que l’association PARME a, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, informé M. [J] [P] de la résiliation du contrat, à défaut du règlement des échéances échues dans le délai d’un mois ;

Que M. [J] [P] n’a pas procédé à ce règlement ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 janvier 2026 et d’ordonner l’expulsion de M. [J] [P] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [J] [P] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance mensuelle, compte tenu de la valeur locative du bien ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de l’association PARME, il convient de condamner M. [J] [P] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

CONSTATE que le contrat liant l’association PARME d’une part, et M. [J] [P] d’autre part, a été résilié à la date du 18 janvier 2026 ;

CONDAMNE M. [J] [P] en derniers et quittances à l’association PARME la somme de 4.804,64 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre des redevances et échues et impayées à la date du 5 février 2026 ;

ORDONNE à M. [J] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (logt 128) dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Z] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNE M. [J] [P] à payer en deniers et quittances à l’association PARME une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance normalement due si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 février 2026, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNE M. [J] [P] à payer à l’association PARME la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE M. [J] [P] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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